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Bulletin n° : B017 - Question et réponse écrite n° : 0278 - Législature : 56


Auteur Vincent Scourneau, MR (06287)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre La taxe en matière de sûreté aérienne.
Date de dépôt14/05/2025
Langue F
Publication question     B017
Date publication 27/06/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/06/2025

 
Question

En mars 2025, la presse s'est fait l'écho de contrôles réalisés par la Commission européenne dans les aéroports de Charleroi et de Zaventem, lesquels ont notamment révélé des failles dans la détection des explosifs. En votre qualité de ministre de la Mobilité, vous détenez la tutelle sur l'Inspection aéronautique, soit les services en charge de la sûreté et de la sécurité aérienne, au sein de la Direction générale du Transport Aérien (DGTA - SPF Mobilité et Transport). À cet égard, l'arrêté royal du 14 février 2001 "fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne" prévoit la perception d'une redevance en matière de sûreté aérienne. En vertu de l'article 13, § 6 dudit arrêté, cette redevance s'élève à 0,15 euros par passager décollant de l'aéroport de Bruxelles-National. En outre, l'article 15, § 1 dudit arrêté prévoit que les redevances sont perçues par l'administration de l'aéronautique et versées au comptable des recettes de l'Administration de l'Aéronautique. 1. Quelles conclusions tirez-vous des résultats des contrôles menés par la Commission européenne? 2. La perception de cette redevance est-elle uniquement imposée aux passagers décollant de Zaventem à bord d'avions affrétés par des compagnies aériennes belges? Ou s'applique-t-elle également aux compagnies étrangères? 3. Cette taxe a-t-elle subi une indexation depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal susmentionné? Si oui, dans quelles proportions? 4. Pour quelle raison cette taxe ne concerne que l'aéroport de Bruxelles-National et non pas les aéroports régionaux? 5. Pouvez-vous donner un aperçu des redevances similaires perçues en moyenne dans les aéroports français, néerlandais et allemands? 6. Pouvez-vous préciser, pour les années 2023 et 2024, les montants récoltés par la perception de cette redevance? 7. Comment les moyens récoltés contribuent-ils à la promotion et au financement de la sûreté de l'aviation belge?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B019
Date publication 16/07/2025, 20242025
Réponse

1. Le contenu des contrôles européens est strictement confidentiel et ne peut qu'être divulgué/discuté avec des personnes en possession d'une habilitation et dans un cadre strict et réglementé. L'aéroport concerné a mis des actions correctives en oeuvre pour traiter les remarques de la Commission et la Direction générale du Transport aérien (DGTA) suit la situation de près. 2. Comme l'article 13, § 6 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne le stipule: "La redevance due pour (...) est de 0,15 euro par passager partant de cet aéroport, y inclus le passager en transfert partant.", avec les exceptions reprises aux points 1° à 10° du susdit article. 3. Les montants des redevances de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, sont indexés en date du 1er janvier de chaque année sur base de l'indice-santé (cf. l'article 18 de cet arrêté royal du 14 février 2001). Le tarif actuel pour cette redevance est de 0,25 euro, avec un indice-santé de 160,89 (indice-santé de base novembre 2001 = 96,19). 4. Les programmes visés à l'article 13, § 6, alinéa 1er, 1) à 4) sont liés uniquement à l'aéroport de Bruxelles-National. 5. Nous n'avons pas de vision détaillée des systèmes de redevances de ces pays. 6. Il n'est pas possible de communiquer avec certitude des chiffres pour les années 2023 et 2024, étant donné que des discussions et une procédure judiciaire devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont actuellement en cours concernant, entre autres, les montants pour ces années. 7. Suite aux discussions et à la procédure judiciaire mentionnées en réponse au point précédent, il n'est pas possible non plus de fournir des informations concrètes et complètes sur la contribution de cette redevance au financement et à la promotion de la sûreté aérienne pour les années 2023 et 2024.

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE DES TRANSPORTS
Descripteurs EurovocAEROPORT | POLITIQUE DES TRANSPORTS | COMMISSION EUROPEENNE | TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE
Mots-clés libresSÛRETÉ DE L'AVIATION