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Bulletin n° : B017 - Question et réponse écrite n° : 0175 - Législature : 56


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Emploi des langues par les syndicats dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Date de dépôt12/05/2025
Langue N
Publication question     B017
Date publication 27/06/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/06/2025

 
Question

Le rapport annuel 2024 de la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL) mentionne une plainte déposée contre la FGTB parce que dans l'un de ses bureaux situé dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), un néerlandophone n'a pas pu être accueilli en néerlandais au guichet d'information. La CPCL a jugé cette plainte recevable et fondée pour autant qu'il s'agissait d'une "dévolution du pouvoir public", ce qui est effectivement le cas (avis 55.293). Une autre plainte, mentionnée dans le même rapport annuel, contre la FGTB Bruxelles, concerne une fiche d'information accompagnant un formulaire à compléter de l'Office National de l'Emploi (ONEM) et ayant trait aux allocations de chômage. Cette plainte a également été reconnue comme étant recevable et fondée par la CPCL (avis 56.228). 1. L'administration effectue-t-elle des contrôles auprès de ces bureaux situés dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de s'assurer que, dans le cadre de la dévolution du pouvoir public, ces organismes respectent les lois sur l'emploi des langues en matière administrative? Dans l'affirmative, quelles sont les constatations faites à cet égard? Dans la négative, envisagez-vous de prendre des mesures à cet égard? 2. Quelles démarches votre administration a-t-elle entreprises dans ces cas précis et quel en a été le résultat?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B018
Date publication 04/07/2025, 20242025
Réponse

Concernant les avis 55.293 (mentionné dans la question comme 56.293) et 56.228 de la Commission permanente de Contrôle linguistique je peux vous transmettre les informations suivantes provenant de mon administration. Les organismes de paiement disposent, pour le paiement des allocations de chômage, d'une personnalité juridique fonctionnelle telle que définie à l'article 7, § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944. En outre, les organismes de paiement, en tant qu'organismes coopérants de la sécurité sociale, sont considérés comme des institutions de sécurité sociale en vertu de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ainsi que de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Enfin, la Commission de contrôle linguistique constate dans ses avis que les organismes de paiement sont investis d'une mission d'intérêt général et qu'ils sont tenus, dans l'exercice de cette mission, de respecter la législation en matière d'emploi des langues. Sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les organismes de paiement ne jouissent toutefois pas d'une indépendance totale vis-à-vis de l'Office national de l'Emploi. Conformément à cet article, les organismes de paiement s'engagent à: - se soumettre à toutes les mesures de contrôle que le ministre ou l'Office national de l'Emploi juge nécessaires; - rembourser à l'Office national de l'Emploi les avances dont l'utilisation n'a pas été justifiée. Cet article concerne principalement des instructions administratives et comptables et ne contient pas de référence explicite à la législation en matière d'emploi des langues. Il en découle que le respect de cette législation incombe directement aux organismes de paiement. L'Office national de l'Emploi rappellera aux organismes de paiement, lors de la réunion mensuelle, qu'ils doivent se conformer à la législation linguistique.

 
Descripteurs EurovocREGION DE BRUXELLES-CAPITALE | SYNDICAT | EMPLOI DES LANGUES
Mots-clés libresONEM | PLAINTE | COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE LINGUISTIQUE