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Question et réponse écrite n° : 0261 - Législature : 54


Auteur Daniel Senesael, PS (06682)
Département Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique
Sous-département Défense et Fonction publique
Titre Les orphelins de guerre.
Date de dépôt22/05/2015
Langue F
Date de délai26/06/2015

 
Question

L' arrêté royal du 23 décembre 2002 fixe les modalités selon lesquelles l'État assure la gratuité des soins de santé et l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre. 1. Quels sont précisément les ayants droit concernés par cet arrêté royal? Les "orphelins de guerre" sont-ils concernés? 2. Si non, comment ceux-ci peuvent-ils s'adresser à votre département afin d'évaluer leur situation et voir si, le cas échéant, une révision de cet arrêté en leur faveur est envisageable? 3. Où en êtes-vous dans la réforme annoncée de l'IV-INIG?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B031
Date publication 29/06/2015, 20142015
Réponse

1. Les ayants droit définis par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'État assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (IV-INIG), à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre sont les suivants: - les ressortissants de l'Institut national, qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité, pour autant qu'ils totalisent une période d'au moins 6 mois dans un ou plusieurs statuts de reconnaissance nationale; - les enfants de prisonniers politiques qui ont obtenu la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut de prisonnier politique en application des lois coordonnées sur le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit; - les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales ainsi que les adultes et les enfants qui, soumis aux mesures de persécution raciale édictées par l'autorité occupante, ont été forcés de vivre dans la clandestinité, et à qui une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres a été accordée. Les orphelins de guerre ne sont pas reconnus comme ayants droit par cet arrêté royal. 2. À l'époque, les mesures prises dans le cadre de la reconnaissance nationale n'ont pas pris en compte les orphelins des victimes de guerre. Néanmoins, certains ont pu bénéficier d'avantages tels que les allocations familiales majorées et des facilités d'accès à un emploi dans la fonction publique. En matière de reconnaissance nationale, l'ensemble des mesures prévues dans l'arrêté royal précité du 23 décembre 2002 constitue le résultat d'un équilibre atteint à l'époque. Dans le passé, des initiatives ont été entamées afin d'octroyer des droits aux orphelins des militaires tués au combat. Celles-ci n'ont jamais abouti. En effet, il n'existe aucun recensement officiel de ces orphelins. Il était donc difficile de chiffrer les conséquences des mesures proposées. Enfin, une telle initiative risquait de porter atteinte à l'équilibre obtenu en matière de réparation et de reconnaissance nationale et mettait en péril l'édifice construit. Mon délégué au sein du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, organe qui doit se prononcer sur toute initiative réglementaire en la matière, soumettra de nouveau la problématique à ce Conseil. 3. Conformément à l'accord de gouvernement un groupe de travail étudie actuellement les avantages et les inconvénients d'un rapprochement structurel entre l'Office central d'action sociale et culturelle de la Défense (OCASC) et l'IV-INIG. Comme précisé dans cet accord, ce groupe de travail fournira son rapport au gouvernement dans le courant de la première année de la législature.

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE DE DEFENSE
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