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Bulletin n° : B025 - Question et réponse écrite n° : 0280 - Législature : 54


Auteur Dirk Van der Maelen, SP.A (00565)
Département Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale
Sous-département Finances, Lutte contre la fraude fiscale
Titre Paiements effectués vers des paradis fiscaux.
Date de dépôt02/04/2015
Langue N
Publication question     B025
Date publication 18/05/2015, 20142015
Date de délai12/05/2015

 
Question

L'article 307, § 1 CIR1992 définit notamment l'obligation de déclaration de paiements effectués vers des pays dits 'paradis fiscaux'. Les pays concernés sont définis comme "un État qui: a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet État, comme un État n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard; b) soit figure sur la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée". L'obligation de déclaration des paiements effectués vers des paradis fiscaux existe depuis le 1er janvier 2010. Je souhaiterais connaître pour tous les exercices d'imposition écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration: 1. le montant total des paiements déclarés dans le cadre de l'obligation de déclaration des "paiements effectués vers des paradis fiscaux", par État figurant sur la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée; 2. le montant total des paiements déclarés par le contribuable ayant déclaré pour l'exercice d'imposition concerné le montant le plus élevé dans le cadre de l'obligation de déclaration des "paiements effectués vers des paradis fiscaux".


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B031
Date publication 29/06/2015, 20142015
Réponse

1. Le montant total déclaré par toutes les entreprises belges en application des dispositions de l'article 307, § 1, CIR 92 est repris dans le tableau ci-dessous. Ces données sont déclarées dans une annexe jointe à la déclaration à l'impôt des sociétés. Pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, cela concerne uniquement les données obtenues par la voie électronique et non les données obtenues sous forme papier. Il s'agit donc de données partielles. Pour l'exercice d'imposition 2013, cela concerne le total des données électroniques et papiers. À partir de l'exercice d'imposition 2014, ces données ne peuvent finalement plus qu'être fournies électroniquement. À partir de ces deux derniers exercices d'imposition, des données pleinement représentatives sont disponibles. En ce qui concerne la ventilation par État, il est à signaler que l'Administration ne dispose pas d'une ventilation centralisée complète par exercice d'imposition des données mentionnées ci-dessus. 2. Finalement, à propos de votre question concernant le contribuable qui a déclaré le montant le plus élevé dans cette problématique, sur base des dispositions reprises dans l'article 337, CIR 92 relatif au secret professionnel, cette donnée ne peut pas être communiquée.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocEVASION FISCALE | FISCALITE | DECLARATION D'IMPOT