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Question et réponse écrite n° : 0777 - Législature : 56


Auteur François De Smet, DEFI (07100)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'application de la limite relative aux droits d'auteur dans le secteur publicitaire.
Date de dépôt17/12/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/01/2026

 
Question

Le SPF Économie définit les types de droits d'auteur et de droits voisins que peut générer une activité artistique; à cet égard, la prestation artistique (enregistrement) pour laquelle peuvent être perçus des droits d'interprétation et/ou d'exécution diffère de la diffusion de l'oeuvre pour laquelle un artiste-interprète perçoit des droits de communication au public. Ce processus de rémunération résulte de deux actes juridiquement distincts, reconnus comme tels par le Code de droit économique belge. Cette distinction reflète exactement l'exception de l'article 37, § 2 du CIR 92 réformé qui vise les cas où la rémunération pour la cession est perçue indépendamment de la rémunération initiale. Il en résulte que la rémunération par cession de droits d'artistes-interprètes employés pour la diffusion de publicités doit être visée par l'exception à l'application du pourcentage de la limite relative de la réforme. Par ailleurs, l'administration fiscale admet que les droits perçus et distribués par les sociétés de gestion collectives de droits mandatées par un interprète (Playright, Sabam, etc.), relèvent des revenus mobiliers, échappant en totalité à la limite relative de la réforme. Un traitement fiscal différent sur base d'éléments parfaitement similaires serait donc totalement discriminatoire. Le principe de sécurité juridique recommande que tout contribuable puisse déterminer avec une certitude raisonnable le régime fiscal applicable à ses revenus. Avez-vous pris connaissance de cette problématique? Dans l'affirmative, entendez-vous procéder par voie d'instruction administrative ou circulaire l'application de l'exception à la limite relative dans le cas spécifique des droits voisins perçus dans le secteur publicitaire?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B040
Date publication 30/01/2026, 20252026
Réponse

Revenus visés: Au préalable, je tiens à préciser que, suite à la loi-programme du 26 décembre 2022, les revenus de droits d'auteur et droits voisins tels que visés à l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92, sont les revenus: - qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique (CDE) ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165, CDE ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205, CDE; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers. En outre, l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92 vise uniquement les bénéficiaires suivants: - le titulaire originaire précité, qui détient une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou; - à défaut, le titulaire des droits qui, dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément à l'alinéa 1er, cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. Les revenus en cause peuvent être recueillis soit directement par le titulaire des droits susvisé, soit par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, CDE. Il importe de souligner que l'application de la règle "30/70" prévue à l'article 37, al. 2, 1er tiret, CIR 92, vise à plafonner le montant des revenus de droits d'auteur et droits voisins pouvant bénéficier d'une imposition définitive à titre de revenus mobiliers bien qu'ils trouvent leur source dans un actif affecté à l'exercice de activité professionnelle du contribuable. Cette limite n'intervient aucunement au stade de la détermination des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92. Seuls les revenus qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence relativement à des droits d'auteur ou droits voisins entrent dans le champ d'application matériel de l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92. Le montant de ces revenus ou leur mode de détermination doit ressortir clairement des termes du contrat. En principe, la rétribution relative la réalisation de l'oeuvre ou à l'exécution de la prestation protégée, - qui intervient au niveau de l'application de la règle "30/70" -, n'entre donc pas en considération au niveau de la détermination des revenus de droits d'auteur ou droits voisins. Elle peut cependant intervenir dans le cadre d'une détermination forfaitaire de ces revenus, par ex. dans le cas d'un contrat de travail ou d'un contrat de commande. Il est ajouté que les revenus qui sont notamment recueillis par le titulaire des droits par l'intermédiaire d'un organisme de gestion sont susceptibles d'être imposés à titre de revenus professionnels en vertu de l'article 37, CIR 92 pour autant qu'ils soient affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Application de la limite relative de 30 % (la règle "?30/70?"): La limite relative de 30 % s'applique uniquement si une prestation sous-jacente est attachée au contrat de cession ou d'octroi de licence. Par "prestations sous-jacentes", on entend toutes les prestations effectuées pour compte du cessionnaire relatives à la création de l'oeuvre littéraire ou artistique originale en tant que telle ou à une prestation d'artiste interprète ou exécutant faisant l'objet de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins. La limite relative s'applique donc uniquement dans les situations où il existe: - soit un seul contrat prévoyant les rémunérations relatives aux droits d'auteur et droits voisins et aux prestations sous-jacentes, - soit deux contrats, l'un rémunérant la cession ou l'octroi de licence des droits d'auteur et droits voisins et l'autre, les prestations sous-jacentes, pour autant qu'ils portent sur un seul et même acte. Cette limite relative ne s'applique pas lorsque les revenus de droits d'auteur et droits voisins sont perçus ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour le service rendu. Les deux autres limites s'appliquent néanmoins, à savoir: - la limite absolue de 37.500 euros (à indexer); - la limite absolue de la moyenne des quatre périodes imposables précédentes.