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| Auteur | Sofie Merckx, PVAPTB (07181) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Applicabilité de la déduction des RDT en cas de régime fiscal exorbitant au droit commun. |
| Date de dépôt | 17/12/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/01/2026 |
| Question |
Les explications relatives à la déclaration à l'impôt des sociétés - exercice d'imposition 2025 (https://fiscosearch.be/article/toelichting-aangifte-venb) contiennent les dispositions suivantes concernant la rubrique Revenus définitivement taxés (DBI): "Ces revenus ne sont en outre pas déductibles à titre de revenus définitivement taxés dans les cas suivants" [...] "Troisième cas Ces revenus sont alloués ou attribués par une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère: [...] - qui, bien qu'assujettie dans le pays de son domicile fiscal, à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun;" 1. Pouvez-vous indiquer dans quels pays s'applique un régime fiscal exorbitant du droit commun et auquel la déduction des RDT ne s'applique donc pas? 2. Pouvez-vous indiquer de quel régime il s'agit concrètement? 3. Pouvez-vous indiquer le montant pour lequel la déduction des RDT a été appliquée, ventilé par pays où existe un régime fiscal exorbitant du droit commun? 4. Pouvez-vous indiquer si les rulings fiscaux sont considérés comme un régime fiscal exorbitant du droit commun? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous également renvoyer à la base juridique de cette exclusion des rulings fiscaux en tant que "régime fiscal exorbitant"? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B040
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| Date publication | 30/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
L'extrait de la notice explicative à la déclaration de l'impôt des sociétés que vous évoquez, correspond aux dispositions de l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit que les dividendes alloués ou attribués par une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère similaire, n'entrent pas, en principe, en considération pour la déduction revenus définitivement taxés (RDT). Cette exclusion doit être appréciée au cas par cas sur la base des éléments de droit et de fait propres au cas concerné. En effet, il n'existe pas pour cette exclusion une liste générale de pays avec un régime fiscal exorbitant du droit commun. Un régime fiscal exorbitant du droit commun est un régime dans lequel les bénéfices ne sont pas taxés ou subissent une imposition dérisoire par rapport au régime normal de taxation prévu pour la généralité des contribuables. Ce dernier régime constitue le droit commun auquel doit être comparé le statut fiscal des sociétés concernées pour en déterminer le caractère éventuellement exorbitant. Lorsque des dividendes n'entrent pas en considération pour la déduction RDT, ils ne sont pas repris en tant que tels dans la déclaration à l'impôt des sociétés. Il n'y a dès lors pas de données (statistiques) disponibles concernant les différentes exclusions au titre de RDT. Il n'est pas exclu que des rulings fiscaux étrangers puissent être considérés, dans certains cas, comme un régime fiscal exorbitant du droit commun. |