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| Auteur | Sofie Merckx, PVAPTB (07181) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Application de la directive mères-filiales. |
| Date de dépôt | 16/12/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/01/2026 |
| Question |
En ce qui concerne le régime de déduction RDT, la Belgique s'appuie sur la directive européenne mères-filiales. Toutefois, la transposition belge de cette directive applique une extension de la condition de participation, notamment la possibilité de bénéficier de la déduction RDT si l'on possède des actions d'une valeur de 2,5 millions d'euros dans la filiale concernée. La Belgique va également plus loin que la simple implémentation de la directive européenne mères-filiales en prévoyant également une déduction pour les plus-values ??réalisées, calqué sur le régime RDT. 1. Pouvez-vous expliquer pourquoi le gouvernement maintient cette extension de la condition de participation? Et pourquoi le gouvernement choisit-il de durcir cette condition, mais pas de l'abolir? 2. Pouvez-vous fournir un aperçu du nombre d'entreprises pouvant bénéficier de la déduction RDT, uniquement en raison de cette extension de la condition de participation, ventilé par taille (grande entreprise/PME)? Pouvez-vous également fournir le montant total de la déduction RDT accordée à ces entreprises? 3. Pouvez-vous confirmer que l'extension du champ d'application de la déduction RDT aux plus-values ??réalisées va au-delà de la simple implémentation de la directive mères-filiales? Pouvez-vous également expliquer pourquoi le gouvernement continue de maintenir cette extension du champ d'application? L'exclusion des plus-values ??des entreprises de la portée de la déduction RDT constituerait-elle une violation de la directive mères-filiales? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B040
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| Date publication | 30/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. Il est important de garder à l'esprit que la déduction revenus définitivement taxés (RDT) a pour objectif d'éviter la double imposition économique et d'éviter que les entreprises qui structurent leurs activités au moyen de différentes sociétés mères et filiales ne soient pénalisées fiscalement pour cette raison. Déjà avant l'introduction de la directive "mère-filiale", chaque État membre disposait de son propre régime fiscal afin de réaliser cette neutralisation de la double imposition économique, mais ces régimes favorisaient souvent les structures nationales, au détriment des structures intra-européennes transfrontalières. Avec l'introduction, en 1990, de la directive "mère-filiale", une norme minimale a été prévue au niveau européen, qui exonère de manière uniforme dans toute l'Union européenne les distributions de dividendes entre sociétés mères et filiales. Comme indiqué dans la question, les règles ont récemment été significativement renforcées, puisqu'il est désormais exigé que la participation, pour la société qui reçoit les revenus, ait la nature d'immobilisations financières lorsqu'elle n'est pas une petite société. J'estime dès lors qu'il est important, dans un souci de soutien à l'économie, de continuer à éviter la double imposition économique dans ces situations. 2. Mon administration ne dispose pas des données nécessaires pour répondre à cette question, car il n'est pas possible d'identifier les sociétés ayant bénéficié de la déduction RDT uniquement en raison de l'extension de la condition de participation. Les autres données peuvent être consultées dans l'inventaire des dépenses fiscales publié annuellement. 3. Il ne faut pas perdre de vue qu'avant la réforme de l'impôt des sociétés de 2016-2017, des règles plus souples s'appliquaient aux plus-values réalisées que pour les revenus de dividendes. Lors de la réforme de l'impôt des sociétés de 2016-2017, il a été choisi de soumettre désormais ces deux formes de revenus aux mêmes conditions, pour la simple raison que ces deux formes de revenus sont substituables entre elles. Dès lors, il ne me semble pas opportun de prévoir à nouveau des conditions différentes pour l'exonération des plus-values réalisées à l'impôt des sociétés par rapport à celles applicables à l'exonération des revenus de dividendes. |