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| Auteur | Julie Taton, MR (07800) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Situation des travailleurs frontaliers français suite à la fusion du CHU HELORA. |
| Date de dépôt | 15/12/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/01/2026 |
| Question |
La fusion du groupe hospitalier HELORA et son passage au statut de droit privé auront pour effet, dès le 1er janvier 2026, de soumettre les travailleurs frontaliers français au régime fiscal belge. Pour près de 250 soignants, cela se traduira par une diminution nette d'environ 30 % de leur rémunération. Je comprends la logique de cohérence défendue par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), visant à imposer les revenus professionnels dans l'État où l'activité est effectivement exercée. Dans ce contexte, étendre ou multiplier des exceptions, comme celle en vigueur jusqu'en 2033 pour certains travailleurs frontaliers, irait non seulement à l'encontre de cet objectif, mais risquerait également de fragiliser le régime pour les travailleurs dans la situation inverse, notamment les résidents belges employés en France. Cependant, les travailleurs concernés n'ont, à aucun moment, été associés aux décisions ayant conduit à la fusion. Ils ne disposent d'aucune marge de choix et se retrouvent seuls à en supporter les conséquences financières immédiates. Cette situation suscite une vive inquiétude sociale, dans un contexte déjà marqué par une pénurie aiguë de personnel soignant. 1. Avez-vous, en concertation avec le ministre de la Santé, examiné l'impact de ce changement sur la continuité des soins et le risque de départ de personnel vers la France à la suite de cette perte de revenu? 2. Envisagez-vous de prévoir une période transitoire permettant à ces travailleurs transfrontaliers de s'adapter progressivement à leur nouveau régime fiscal, afin d'éviter un choc immédiat sur leur revenu disponible? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B040
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| Date publication | 30/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
Vous évoquez la situation de résidents français travaillant auparavant pour un hôpital public et qui, du fait de la fusion dudit hôpital avec d'autres institutions hospitalières, se retrouveraient à travailler pour le CHU Helora (personne morale de droit privé) à partir du 1er janvier 2026. En application de l'article 10 de la convention préventive de la double imposition (CPDI) franco-belge, lorsque les rémunérations sont allouées à un membre du personnel de l'État belge ou d'une personne morale de droit public belge qui ne se livre pas à une activité industrielle ou commerciale, elles sont normalement exclusivement imposables en Belgique, État de la source. Néanmoins, dans le cas où la personne en cause travaille pour un employeur public belge, est résidente de la France et possède la nationalité française, suite à un accord conclu entre les autorités compétentes belge et française et publié au Moniteur Belge le 9 novembre 2009, les rémunérations seront alors imposables dans l'État de résidence, en l'occurrence la France. Cet accord ne s'étend pas aux rémunérations payées par un employeur privé ou par un employeur public se livrant à une activité industrielle ou commerciale. En effet, les rémunérations ayant trait à une activité salariée exercée en Belgique pour un employeur privé (tel que le CHU Helora) sont quant à elles imposables en Belgique par application de l'art. 11 § 1er de la CPDI franco-belge. Le seul régime transitoire prévu par la CPDI franco-belge est le régime frontalier, qui permet à certains travailleurs frontaliers français travaillant dans le secteur privé en Belgique d'être imposés dans leur État de résidence jusqu'en 2033. Cela étant, les personnes ayant antérieurement travaillé dans le secteur public ne peuvent pas être considérés comme remplissant les conditions permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire. En effet, pour bénéficier du régime frontalier, il est notamment nécessaire que le travailleur ait exercé une activité visée par ledit régime au 31 décembre 2011 et qu'il ait continué d'exercer une telle activité depuis sans interruption. Or, les personnes ayant travaillé dans le secteur public ne remplissent pas cette condition étant donné que l'activité pour un employeur public est par définition une activité non visée par le régime frontalier. Cela s'applique aussi bien dans le cas où le travailleur change d'employeur suite à un licenciement ou une démission que dans celui où l'employeur lui-même passe du statut de personne morale de droit public au statut de personne morale de droit privé. Dans les deux cas, les conditions pour permettre de bénéficier du régime frontalier ne sont pas remplies. |