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Bulletin n° : B039 - Question et réponse écrite n° : 0766 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Infrabel. - Demandes relatives à la publicité de l'administration.
Date de dépôt05/12/2025
Langue N
Publication question     B039
Date publication 22/01/2026, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai15/01/2026

 
Question

À ma question n° 471 du 7 août 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 25) concernant les demandes introduites auprès d'Infrabel en vue de consulter, de recevoir des explications ou d'obtenir communication des copies de documents administratifs en sa possession, vous avez répondu qu'Infrabel respecte pleinement les dispositions légales en matière d'accès aux documents administratifs. Dans le même temps, vous avez toutefois souligné qu'Infrabel ne tient à jour ni les données consolidées ni les statistiques globales sur le nombre de demandes reçues, acceptées ou refusées, ni les motifs invoqués en cas de refus. 1. Cette pratique est-elle conforme à l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 11 avril 1994, qui stipule que chaque instance administrative - et donc également Infrabel - doit tenir à jour un registre des demandes écrites introduites en vertu de cette loi, classées par date de réception? 2. Comment pouvez-vous prétendre qu'Infrabel respecte les dispositions légales en matière de publicité de l'administration et veille à garantir une transparence maximale dans le traitement des demandes, alors qu'elle ne tient à jour aucune donnée à cet égard? 3. Allez-vous charger Infrabel de tenir désormais à jour les données de ce type, afin de rendre possible un contrôle du respect effectif des dispositions de la loi du 11 avril 1994?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B040
Date publication 30/01/2026, 20252026
Réponse

Infrabel m'a communiqué qu'elle réaffirme pleinement son engagement en matière de publicité de l'administration et au respect rigoureux de la loi du 11 avril 1994. Toutes les demandes écrites relevant de l'article 5 sont correctement reçues, examinées et traitées par les services compétents. Bien que ces demandes soient très peu fréquentes, elles font systématiquement l'objet d'un suivi attentif. Infrabel fait le choix délibéré de ne pas tenir de registre centralisé, mais répond donc systématiquement à chaque demande afin de garantir la conformité et la transparence. Même si elles ne sont pas regroupées dans un registre centralisé au sens strict, elles sont traitées par les services concernés - notamment les services juridiques et, lorsque c'est pertinent, les équipes chargées de répondre aux demandes des riverains - dans le respect des délais et exigences procédurales prévus par la législation applicable. La finalité de l'article 5 consiste à déterminer précisément le point de départ du délai dans lequel l'autorité doit apprécier la demande, conformément aux travaux préparatoires. Infrabel respecte pleinement cette exigence : les demandes sont traitées de manière traçable et restent accessibles au sein des services responsables, garantissant ainsi le respect de la loi. S'agissant des questions relatives à l'élaboration de statistiques consolidées, il convient de rappeler que l'article 5, alinéa 3, n'impose pas la constitution de statistiques globales ni la tenue d'un rapportage agrégé. L'absence de telles données n'affecte donc en rien la conformité d'Infrabel au cadre légal. Une telle consolidation représenterait en outre une charge administrative significative que le législateur n'a pas prévue. Certaines informations utiles peuvent néanmoins être consultées sur le site du Conseil d'État. Infrabel demeure naturellement pleinement disposée à maintenir une transparence maximale dans le traitement de ces demandes et à fournir l'ensemble des informations légalement requises.