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Bulletin n° : B036 - Question et réponse écrite n° : 0618 - Législature : 56


Auteur Isabelle Hansez, LENGAG (08098)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre Droits du patient et santé mentale (QO 009700C).
Date de dépôt17/11/2025
Langue F
Publication question     B036
Date publication 23/12/2025, 20252026
Statut questionQuestion publiée sans réponse
Date de délai19/12/2025

 
Question

La loi du 22 août 2002 prévoyait que les annotations personnelles d'un praticien professionnel n'entrent pas dans le cadre du droit du patient à la consultation du dossier le concernant. Depuis l'adoption de la loi du 6 février 2024, les annotations personnelles des praticiens professionnels sont désormais soumises au droit du patient de consulter son dossier. Cela a provoqué de nombreuses réactions, particulièrement auprès d'acteurs de la santé mentale. Nous avons été attentifs à cette question et l'accord de gouvernement prévoit d'ailleurs que: "Nous continuons à mettre en oeuvre la loi modernisée sur les droits des patients. Nous envisageons en l'occurrence de développer le cadre pour les groupes vulnérables (p. ex. les enfants, les jeunes et le cadre de la santé mentale)". 1. Avez-vous déjà entamé la réflexion autour de la question des droits des patients dans le cadre de la santé mentale? a) Si oui, selon quelles modalités (contenu de la réflexion et questions envisagées, acteurs impliqués, timing de la réforme, etc.)? b) Si non, quelles seront les modalités de cette réflexion? 2. Comprenez-vous les réticences des acteurs du secteur de la santé mentale par rapport au partage de leurs annotations personnelles avec leurs patients? 3. Quels garants éthiques doivent, selon vous, entourer le développement du partage des données dans le secteur de la santé mentale, particulièrement à l'ère numérique? 4. Est-ce que le secret professionnel et le partage de données (notamment les annotations personnelles du professionnel de santé) doivent être interprétés différemment, selon vous, selon qu'il s'agisse de données concernant la santé physique ou la santé mentale du patient?