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Bulletin n° : B036 - Question et réponse écrite n° : 0557 - Législature : 56


Auteur Jeroen Van Lysebettens, ECOGR1 (07941)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Définition du temps de travail et calcul de la limitation du chômage dans le temps.
Date de dépôt18/11/2025
Langue N
Publication question     B036
Date publication 23/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai19/12/2025

 
Question

Les premières lettres aux personnes qui perdront leurs allocations de chômage en 2026 ont été envoyées. Cependant, beaucoup de personnes qui ont reçu une lettre sont complètement prises au dépourvu. Nous recevons ainsi des témoignages de personnes qui ont travaillé de manière intermittente au cours des vingt dernières années, mais qui perdront néanmoins leurs allocations à partir du 1er janvier 2026. Elles ne reçoivent aucune explication sur la manière dont cette décision a été prise, ni aucune justification fondée sur un aperçu clair de leur inactivité. Il apparaît également que de nombreuses personnes qui font du bénévolat en attendant un nouvel emploi, ou parce qu'elles n'ont pas accès à un tel emploi en raison d'une maladie, vont perdre leurs allocations. De nombreuses autres personnes sont également dans l'incertitude à ce sujet, comme les quelque 6.000 personnes qui ont été engagées en tant que travailleurs de quartier avec un statut spécial. Ces statuts ont été accordés afin de réduire les obstacles à l'accès au marché du travail régulier pour les chômeurs de longue durée et d'offrir un travail utile et réalisable aux personnes souffrant de certains handicaps physiques. 1.812 personnes ont également reçu la garantie qu'elles pourraient exercer ce type de travail jusqu'à leur retraite. Cette promesse risque toutefois d'être rompue. Dans ce contexte, je renvoie une nouvelle fois à l'appel lancé par le ministre flamand de l'Emploi au gouvernement fédéral afin de créer un statut hors chômage (avec revenu de remplacement) pour les personnes que le service flamand de l'emploi (VDAB) juge à plusieurs reprises non mobilisables. 1. Veuillez donner une définition claire du "temps de travail". Quel type de travail est pris en compte (et lequel ne l'est pas) pour le calcul de la limitation du chômage dans le temps? 2. Pouvez-vous donner une opérationnalisation claire de cette notion, à savoir un aperçu clair de la méthode de calcul du temps de travail pour l'octroi ou non d'une allocation de chômage? Quelles données sont utilisées à cette fin? D'où proviennent ces données? Quelles formules sont utilisées? 3. Pouvez-vous fournir une liste exhaustive de toutes les exceptions possibles à cette règle et/ou des périodes assimilées?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

La lettre d'information a pour objectif d'expliquer dans un langage compréhensible jusqu'à quelle date le droit aux allocations court normalement. Elle renvoie également aux situations dans lesquelles cette date de fin peut être reportée ou dans lesquelles aucune limitation dans le temps ne s'applique, par exemple lorsque le chômeur est âgé de 55 ans et dispose d'une carrière professionnelle suffisante. L'Office National de l'Emploi (ONEM) met en ligne des informations plus détaillées concernant la limitation dans le temps des allocations de chômage pour les personnes qui percevaient déjà des allocations avant le 1er mars 2026. Dans la réglementation du chômage réformée, un assuré social peut ouvrir le droit aux allocations de chômage lorsqu'il peut justifier, au cours d'une période de 36 mois précédant la demande d'allocations, de 312 journées (demi-journées) de travail ou de journées assimilées. Cette période de 36 mois peut être prolongée dans certaines situations, p. ex. en cas de maladie. Conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont considérés comme jours de travail, les jours de travail réel normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise relevant de la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquels simultanément: - un salaire a été payé, au moins égal au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou par une convention collective de travail liant l'entreprise ou, à défaut, par l'usage; - les retenues prescrites pour la sécurité sociale, y compris le secteur chômage, ont été effectuées. Cela signifie que les prestations effectuées dans le cadre de wijk-werk ou d'un travail bénévole ne sont pas considérées comme des jours de travail. Outre les jours de travail, un nombre d'autres jours est également pris en compte, car ils sont assimilés à des jours de travail. Le nouvel article 38, tel qu'introduit par l'article 108 de la loi-programme du 18 juillet 2025, énumère de manière limitative ces jours. Il s'agit: - des jours de vacances légales et des jours de vacances prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire, lorsqu'ils ont donné lieu au paiement d'un pécule de vacances, ainsi que des jours couverts par un pécule de vacances situés dans une période de chômage complet; - des jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur; - des jours d'incapacité de travail avec salaire garanti (deuxième semaine) et des jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n° 12bis ou n° 13bis; - des jours de repos compensatoire; - des jours non prestés couverts par un contrat de travail et pour lesquels un salaire a été payé au moins égal au salaire minimum, et sur lequel les retenues prescrites pour la sécurité sociale, y compris le secteur chômage, ont été effectuées; - des jours pendant lesquels le travailleur perçoit une allocation de maternité, de la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou des jours liés au congé de paternité ou d'adoption visés aux articles 30, § 2, et 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; - des jours de grève, de lock-out et de chômage temporaire en raison de grève ou de lock-out; - des jours d'exercice de la fonction de juge social; - des jours d'absence au travail dans le cadre de l'accueil familial; - des jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire, autre qu'en tant qu'apprenti, a été octroyée. Le calcul du nombre de jours de travail est déterminé aux articles 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Pour une occupation à temps plein ininterrompue durant un trimestre complet, 78 jours de travail sont comptabilisés. Dans d'autres situations, pour une occupation à temps plein, le nombre de jours de travail est calculé selon une formule qui met en proportion le nombre de jours à prendre en compte avec la durée hebdomadaire moyenne de travail (exprimée en jours), puis multiplie le résultat par six. Pour un emploi à temps partiel, le nombre de jours de travail à temps plein est obtenu en divisant le nombre d'heures de travail par un sixième du nombre d'heures prestées par le travailleur occupé à temps plein dans la même fonction. Pour le travailleur à temps partiel volontaire, le nombre de demi-journées de travail est obtenu en multipliant par deux le nombre de jours comptabilisés. Pour le calcul de l'admissibilité, l'ONEM utilise différents flux de données via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, principalement les flux relatifs aux déclarations ONSS des employeurs (A820 - DMFA) et, le cas échéant, pour la prolongation de la période de référence dans la nouvelle réglementation, les données de paiement de l'assurance maladie (A052). Lorsque l'assuré social peut justifier le nombre requis de jours, il a droit à au moins 12 mois d'allocations de chômage. Ces 12 mois peuvent être prolongés jusqu'à un maximum de 24 mois lorsque l'assuré social peut démontrer une carrière professionnelle suffisante. Les jours de la carrière professionnelle ne peuvent être utilisée qu'une seule fois. Chaque période de 104 jours de travail ou assimilés donne lieu à une prolongation d'un mois de la durée du droit. En outre, la carrière professionnelle est particulièrement importante pour l'assuré social âgé d'au moins 55 ans. Celui qui dispose d'un nombre suffisant d'années de carrière (30 ans en 2025, augmentant à 35 ans en 2030) n'est pas soumis à la limitation dans le temps du droit aux allocations de chômage. Pour cette longue carrière, davantage de situations sont prises en compte, comme p. ex. les jours de maladie. Une liste complète de tous les jours assimilés figure à l'article 70 (nouveau) de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les règles d'application de la réglementation du chômage. La réforme y a ajouté les jours d'appel et de rappel pour le service militaire ou le service civil. Pour la détermination et le calcul de la carrière professionnelle, l'ONEM utilise le flux de données destiné aux pensions (L710).