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Bulletin n° : B034 - Question et réponse écrite n° : 0689 - Législature : 56


Auteur Anthony Dufrane, MR (06327)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Les épileptiques et le permis de conduire (QO 009757C).
Date de dépôt03/11/2025
Langue F
Publication question     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai08/12/2025

 
Question

L'épilepsie constitue un enjeu majeur en matière de sécurité routière, comme le rappelle l'arrêté royal du 10 septembre 2010, qui encadre strictement l'aptitude à la conduite pour les personnes souffrant de ce trouble neurologique. Selon cet arrêté, un candidat ayant subi deux crises épileptiques non provoquées sur une période de cinq ans est considéré comme inapte à la conduite, sauf avis contraire d'un spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie. Cette réglementation vise à protéger tant les conducteurs que les autres usagers de la route, mais elle soulève également des questions sur son application concrète, son impact sur les conducteurs concernés et la gestion des permis étrangers détenus par des épileptiques circulant en Belgique. Alors que les crises épileptiques peuvent entraîner une perte de contrôle soudaine et imprévisible, il est essentiel de s'assurer que les règles sont appliquées de manière rigoureuse et transparente. Par ailleurs, la circulation de conducteurs épileptiques titulaires de permis étrangers sur le territoire belge pose la question de la coordination européenne et du contrôle effectif de ces permis, notamment en cas d'accident ou de crise survenue au volant. 1. Quels sont les chiffres annuels des permis de conduire retirés pour cause d'épilepsie sur les cinq dernières années et quelle est l'évolution du nombre de ces retraits? 2. Quels mécanismes de suivi et de contrôle sont mis en place pour garantir que les conducteurs épileptiques respectent les restrictions imposées par l'arrêté royal, et comment sont gérés les cas de non-déclaration ou de fausse déclaration médicale? 3. Comment sont déclarés les cas d'épilepsie? Est-ce que le médecin le déclare à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou l'encode-t-il sur une plateforme comme Mercurius? 4. Comment votre SPF collabore-t-il avec les autorités médicales (neurologues, neuropsychiatres) pour évaluer l'aptitude à la conduite des personnes épileptiques? Comptez-vous modifier les procédures pour les réévaluations périodiques? 5. Quelle est la position de la Belgique concernant les conducteurs épileptiques titulaires de permis étrangers circulant sur notre territoire, et quels dispositifs sont en place pour vérifier leur aptitude à conduire (p. ex. échanges d'informations avec les États membres de l'Union européenne, contrôles routiers ciblés)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B036
Date publication 23/12/2025, 20252026
Réponse

1. Lorsqu'un permis de conduire perd sa validité à la suite d'une décision médicale, c'est par l'intermédiaire d'une attestation médicale sur laquelle le médecin indique sa décision (aptitude, inaptitude, aptitude sous condition, en utilisant les codes européens prévus). L'attestation n'inclut pas les raisons médicales menant le médecin à rendre cette décision. Il est donc impossible de répondre à cette question. 2. Lorsqu'un demandeur de permis de conduire du groupe 1 (catégories non professionnelles), pour la première fois ou pour renouvellement, introduit sa demande, il vérifie par auto-évaluation son aptitude à la conduite. Toutes les affections reprises dans l'annexe 6 de l'arrêté royal sont reprises et l'épilepsie figure parmi celles-ci. Une personne atteinte ne peut donc pas signer la déclaration sur l'honneur attestant ne pas être atteinte d'épilepsie et doit présenter une attestation médicale remise par le médecin de son choix. Ce médecin peut, pour rendre sa décision, solliciter l'avis d'un spécialiste. Si, malgré cela, le demandeur fait une fausse déclaration et signe le document alors qu'il est atteint d'épilepsie, il s'expose à des poursuites pénales, et, en cas d'accident, à des conséquences civiles vis-à-vis de son assurance. Pour le groupe 2 (catégories professionnelles, conducteurs d'autobus et autocars, camions, taxis, ambulanciers, conducteurs de véhicules scolaires, etc.), le passage chez un médecin d'un centre agréé est requis. La décision du médecin n'est valable que cinq ans maxima, ou moins selon les éléments de la situation du demandeur. 3. La banque-carrefour des permis de conduire ne contient aucune information sur les affections médicales dont sont atteints les conducteurs. Elle mentionne soit l'aptitude (implicitement par la délivrance d'un permis de conduire sans condition pour toutes ou certaines catégories) soit l'aptitude sous condition (explicitement par la délivrance d'un permis de conduire avec conditions sous forme de code pour toutes ou certaines catégories). Lorsque la personne n'est pas jugée apte, aucun permis de conduire n'est délivré pour les catégories concernées (toutes ou certaines, selon la décision du médecin). 4. Les critères médicaux sont établis par la directive européenne 2006/126 relative au permis de conduire (et le sont pour la directive 2025/2205, également). Cette directive est transposée en Belgique et les adaptations le sont également. Ainsi l'arrêté royal du 10 septembre 2010 a modifié l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. De manière générale, lorsqu'une telle adaptation "médicale" est accomplie, des médecins sont consultés pour que le texte soit idéalement rédigé. 5. Il faut, d'une part, rappeler que tout conducteur en Belgique répond aux mêmes conditions médicales, quel que soit le permis de conduire dont il est titulaire, qu'il soit résident normal en Belgique ou non. D'autre part, dans l'Union européenne (UE), les critères médicaux sont identiques, puisqu'établis au niveau de l'UE via une directive à transposer, qui établit le minimum requis; certains États-membres peuvent être plus stricts. 6. Le contrôle des automobilistes relève de la compétence de mon collègue ministre de l'Intérieur auquel je renvoie.