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| Auteur | Eva Demesmaeker, N-VA (07999) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Les reprises partielles du travail. |
| Date de dépôt | 05/11/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B034
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| Date publication | 12/12/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 08/12/2025 |
| Question |
Dans le cadre de la future quatrième vague destinée à soutenir la reprise du travail des malades de longue durée, pourriez-vous indiquer, pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, en ventilant les données par organisme assureur, le nombre de reprises partielles du travail approuvées par les médecins-conseils ainsi que le nombre de reprises partielles du travail refusées par ceux-ci. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B036
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| Date publication | 23/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
Les données ci-dessous concernent les titulaires salariés et indépendants qui, pendant la période d'incapacité de travail, exercent une activité partielle autorisée dans le cadre de l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous indiquent le nombre de titulaires ayant obtenu une autorisation pour exercer une activité à temps partiel au cours de l'année concernée respectivement pour le régime des salariés et le régime des indépendants. Les chiffres sont en outre ventilés selon l'organisme assureur auprès duquel le titulaire était affilé au moment où a débuté son activité à temps partiel. En ce qui concerne le nombre de titulaires n'ayant pas obtenu l'autorisation du médecin-conseil après avoir introduit une demande, je ne dispose pas des informations nécessaires pour répondre à cette question. Dans le cadre de l'article 100, §2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, et à partir du 1er avril 2024 dans le cadre de l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, un titulaire peut déjà entamer l'activité après avoir introduit sa demande, avant que le médecin-conseil ne prenne une décision. Si le médecin-conseil rend finalement une décision négative, la période pendant laquelle le titulaire a travaillé avant le refus du médecin-conseil est considérée comme une période d'activité autorisée. Sur la base des informations dont je dispose, aucune distinction ne peut être faite entre cette situation et une activité autorisée pour laquelle le médecin-conseil rend une décision positive. Jusqu'au 31 mars 2024, le titulaire ne pouvait commencer l'activité dans le cadre des articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qu'après avoir reçu l'autorisation du médecin-conseil. Si le médecin-conseil rendait une décision négative, le refus devait être notifié au titulaire et cette décision devait être communiquée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) par voie électronique. Cependant, au niveau de l'INAMI, il n'y a pas de vue d'ensemble du nombre total de refus dans le cadre des articles 23 et 23bis. |