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Bulletin n° : B034 - Question et réponse écrite n° : 0567 - Législature : 56


Auteur Frieda Gijbels, N-VA (06499)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre Liens étroits entre les mutualités et les organisations privées.
Date de dépôt30/10/2025
Langue N
Publication question     B034
Date publication 12/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai08/12/2025

 
Question

La condamnation de Tony Coonen et de sept autres accusés montre que les liens étroits entre les mutualités et certaines organisations privées manquent de transparence. 1. Quels contrôles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et l'Office de contrôle des mutualités (OCM) mettent-ils actuellement en oeuvre pour éviter que les fonds alloués par l'INAMI au fonctionnement des organismes assureurs ou au paiement de l'assurance obligatoire ne soient détournés vers des entités liées, des organisations privées ou des personnes occupant des fonctions de direction au sein des organismes assureurs? 2. a) Le paiement des loyers que les organismes assureurs versent aux ASBL patrimoniales relève-t-il des dépenses que les organismes assureurs peuvent payer avec les frais administratifs alloués par l'INAMI? b) Dans l'affirmative, comment ce loyer est-il déterminé? L'OCM vérifie-t-il si ces loyers sont raisonnables et ne sont pas utilisés de manière abusive? c) Si une mutualité doit payer une garantie locative ou cause des dommages à un bâtiment qu'elle loue par l'intermédiaire de sa propre ASBL patrimoniale, qui en supporte le coût? Cela relève-t-il des frais de fonctionnement de la mutualité qui sont en partie remboursés par l'INAMI? 3. Le dossier Coonen fait également état de factures fictives et falsifiées, ainsi que d'une violation de la loi sur les marchés publics. Savez-vous si ces frais et ces fausses factures ont également été imputés aux frais de fonctionnement des mutualités financés par les moyens publics? Dans l'affirmative, l'OCM a-t-il également détecté ces dépenses irrégulières et, dans la négative, pourquoi pas? Le remboursement des frais sera-t-il réclamé? 4. Nous avons appris que Tony Coonen aurait effectué des dépenses privées avec les cartes de crédit de De Voorzorg, avec l'accord du trésorier. Ces dépenses privées ont-elles été imputées aux frais administratifs payés par l'INAMI à l'organisme assureur? Dans l'affirmative, l'OCM a-t-il également détecté ces dépenses irrégulières et, dans la négative, pourquoi pas? Le remboursement des frais sera-t-il réclamé?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B036
Date publication 23/12/2025, 20252026
Réponse

Dès lors que certaines des questions posées concernent une situation individuelle dont certains aspects font toujours l'objet d'une procédure judiciaire actuellement en cours, je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Je rappelle en outre qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 6 août 1990, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) est soumis à un devoir de discrétion. L'OCM suit en tout cas la situation en collaboration avec l'union nationale concernée. De manière plus générale, je suis en mesure d'apporter les éléments de réponse qui suivent. La gestion des fonds relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, et qui sont destinés au paiement des prestations aux bénéficiaires, est comptablement entièrement séparée de la gestion des fonds qui relèvent de l'assurance dite complémentaire. Ainsi des schémas comptables distincts pour chacun des régimes ont été définis par l'OCM. Les comptes annuels des entités mutualistes doivent obligatoirement suivre ces schémas, et faire l'objet d'un dépôt auprès de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique en vue de leur publication. Pour être complet, une gestion financière distincte doit également être respectée pour le service de l'épargne prénuptiale, toujours selon les directives établies par l'OCM. Il est à noter que ce service ne peut, en vertu d'une loi de 2023, plus accepter de nouveaux membres depuis le 1er janvier 2024. Ce service se limite donc à gérer les contrats en cours et seules les unions nationales sont concernées, car il s'agissait des seules entités légalement autorisées à offrir ce service. Le Roi a par ailleurs défini les règles relatives aux placements autorisés pour les entités mutualistes, ainsi que leurs modalités et ce, tant pour les fonds qui relèvent de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités que ceux qui relèvent de l'assurance complémentaire. Il s'agit de l'arrêté royal du 20 juin 2024 portant exécution de l'article 29, § 4 de la loi du 6 août 1990. Dans le cadre de l'assurance obligatoire, et conformément à l'article 194, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les organismes assureurs se voient attribuer un budget forfaitaire pour couvrir les frais d'administration, à savoir les dépenses entraînées par l'application de ladite loi. Le Roi a défini des règles encadrant l'imputation des frais de fonctionnement, quels qu'ils soient, selon qu'ils relèvent de l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou de l'assurance complémentaire (arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités). Ainsi, les frais directement imputables doivent être imputés à l'assurance concernée. Pour les frais communs, l'imputation doit se faire sur la base de clés de répartition objectives établies sur la base d'une analyse des frais. Ces clés de répartition doivent être approuvées par le conseil d'administration de chaque entité mutualiste. Lorsque le budget forfaitaire pour couvrir les frais d'administration liés à l'assurance obligatoire présente un excédent (boni), cet excédent devient, conformément à l'article 195, § 5, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, la propriété totale de l'organisme assureur. Un éventuel mali de ce compte est pour sa part entièrement supporté par eux et doit donc être financé par leurs moyens propres, soit par l'affectation de précédents boni de frais d'administration, soit en sollicitant une cotisation complémentaire de la part de leurs membres. Le contrôle du respect de ces règles comptables et financières relève de la compétence et de la mission des réviseurs d'entreprises désignés par les entités mutualistes ainsi que de l'OCM. Dans le respect du cadre réglementaire explicité ci-dessus, les choix d'opportunité faits par les entités mutualistes quant à la nature et à l'importance des dépenses, des investissements et des placements relèvent donc de la responsabilité de celles-ci et ne font pas l'objet d'un contrôle de l'INAMI ou de l'OCM. Dès lors que le montant accordé aux organismes assureurs au titre de frais d'administration est un forfait, ces choix n'ont du reste aucune incidence sur le budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. En ce qui concerne plus spécifiquement la question des loyers, des garanties ou des indemnités payées par les entités mutualistes pour les locaux qu'elles utilisent, quelle que soit l'identité du tiers, les règles de droit commun du bail de location trouvent à s'appliquer. Et ce sont bien entendu les entités mutualistes elles-mêmes qui doivent supporter ces frais, et les imputer conformément à ce qui vient d'être précise ci-dessus. Ces frais ne sont donc pas refacturés à l'INAMI. Je rappelle par ailleurs que l'OCM ne dispose de compétences qu'à l'égard des entités mutualistes. Il ne peut donc pas procéder à des contrôles au sein d'autres entités, telles que des ASBL. Un mécanisme spécifique de reporting au sein de chaque entité mutualiste est cependant prévu en vertu de l'article 43 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualité, lequel fait l'objet d'un arrêté royal du 21 novembre 202 (arrêté royal du 21 novembre 2023 portant exécution de l'article 15, §§ 1er, 5° et 2, 6°, de l'article 31, alinéa 1er, et de l'article 43, §§ 1er, alinéa 4, 2, alinéas 2, 3 et 4, et 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (Moniteur belge du 18 décembre 2023). Je renvoie à cet égard à la réponse communiquée à la question écrite n° 568 du 30 octobre 2025.