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| Auteur | Farah Jacquet, PVAPTB (08131) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | Protocole d'accord. |
| Date de dépôt | 28/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B033
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| Date publication | 02/12/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 01/12/2025 |
| Question |
Nous vous avons récemment interpellé sur plusieurs sujets, notamment: - les engagements statutaires et contractuels; - la légalité de la classe 7 du New Reward Plan (NRP); - la conformité de cette classe 7, annulée par le Conseil d'État suite à un recours de la CGSP, mais maintenue sous une autre forme par HR-Rail, contournant notamment la convention collective; - les pratiques de HR-Rail en matière de rémunération, en particulier concernant les agents d'Infrabel et le versement des suppléments de traitement pour les agents de rang 3, deuxième échelon, à la suite de procédures judiciaires devant les tribunaux du travail et le Conseil d'État. À la lecture du protocole d'accord, rejeté par les organisations syndicales, nous constatons que plusieurs réponses à nos interrogations y figurent. Toutefois, en comparant ces éléments aux réponses que vous nous avez transmises, censées émaner des directions des chemins de fer, nous relevons des divergences significatives. Cela soulève de nouvelles questions pour lesquelles nous souhaitons obtenir des éclaircissements. 1. Concernant le point 4.3: rémunération conforme au marché - Personnel contractuel. Le protocole indique qu'"il est prévu d'abroger la CCT 0 et de la remplacer par une nouvelle CCT à durée déterminée/clause de dénonciation, à négocier paritairement. Cette nouvelle convention vise, entre autres, à réviser la rémunération du personnel contractuel afin de définir une structure unique, transparente et moderne de rémunération pour tous les collaborateurs contractuels. Dans ce cadre, il conviendra également de pérenniser la définition des fonctions de classe 7 et de déterminer leurs avantages". a) Ce passage ne constitue-t-il pas un aveu implicite que HR-Rail était conscient de la non-conformité de la classe 7 du NRP et du non-respect de la convention collective? Le 5 août 2025, j'ai déposé une question écrite dénonçant la dérogation à la CCT existante par Infrabel concernant les rémunérations des fonctions de classe 7 et l'octroi du NRP. Vous avez alors répondu: "S'agissant de la rémunération mensuelle de ses collaborateurs contractuels, les Chemins de fer belges ne dérogent pas à la convention collective sur l'emploi du personnel non statutaire. En effet, si cette convention énonce une série de principes applicables aux agents contractuels, elle ne porte pas sur le traitement mensuel versé aux agents". Or, le protocole semble bel et bien viser une régularisation d'une pratique jusqu'ici non conforme. b) Que pouvez-vous dire à ce sujet? Estimez-vous que les réponses fournies par les directions du rail sont juridiquement fondées? 2. Suppléments de traitement - agents de rang 3. Le protocole stipule que "les documents relatifs au système de suppléments pour les collaborateurs de rang 3, soumis à la Commission paritaire nationale le 3 juillet 2025, seront réinscrits à l'ordre du jour de la CPN en vue d'une mise en place le 1er janvier 2026". a) Cela signifie-t-il que HR-Rail reconnaît que les pratiques d'Infrabel concernant les suppléments de traitement des agents de rang 3 deuxième échelon, étaient également non conformes? Nous savons, et vous le savez également, que de nombreuses actions en justice ont été intentées par des agents d'Infrabel pour non-respect des dispositions relatives à ces suppléments. Les jugements rendus jusqu'à présent sont tous favorables aux agents. Le 28 mars 2025, nous vous interrogions sur la légalité des décisions prises par les directions du rail en matière de personnel. Vous nous avez répondu: "HR Rail, la SNCB et Infrabel respectent les décisions de justice qui leur sont signifiées". Or, si ces décisions étaient effectivement respectées, les pratiques dénoncées auraient cessé, ce qui n'est pas le cas. b) À la lumière de ces éléments, ne voyez-vous pas dans ce protocole un aveu du caractère illégal de ces pratiques? Pensez-vous, avec le recul, que les réponses des directions du rail étaient juridiquement correctes? c) Ne craignez-vous pas que, sachant qu'un dossier est toujours pendant devant le Conseil d'État et que plusieurs recours ont été introduits devant les tribunaux du travail, ces tentatives de modification des textes puissent être perçues comme une volonté d'influencer les jugements à venir? 3. Article 3: emploi contractuel vs statutaire. Nous constatons que les catégories de professions reprises dans le protocole pour l'engagement statutaire correspondent à ce qui est déjà pratiqué (plus aucun engagement statutaire de rang 3 ou supérieur depuis presque 10 ans). Pourtant, vous nous avez affirmé que les engagements contractuels étaient conformes aux quatre cas d'exclusion prévus par la loi de 1926 sur les chemins de fer. Pour rappel, l'engagement statutaire est non seulement la norme, mais aussi une obligation, sauf dans les quatre cas d'exclusion prévus par la loi. Quel est l'objectif réel de ce protocole? Adapter la loi pour la rendre conforme à une pratique qui ne l'est pas? 4. Article 6: procédure d'escalade. Cet article illustre, selon nous, le profond fossé entre les directions des chemins de fer et les organisations syndicales. En validant un tel dispositif, les syndicats se retrouveraient dans une posture paradoxale: ils entérinent une procédure qui permet aux CEO, en cas de désaccord, d'imposer unilatéralement leurs décisions, sans plus tenir compte de la voix syndicale. La procédure d'escalade vers le conseil d'administration de HR-Rail revient donc à donner les pleins pouvoirs aux CEO. a) N'est-ce pas là un déni de démocratie et un manque de respect des principes d'un État de droit? En effet, le Conseil d'administration de HR-Rail est uniquement composé des trois CEO et d'un président, contrairement aux conseils d'administration d'Infrabel et de la SNCB, où siègent des représentants des partis politiques et de la société civile. b) Quel est votre avis sur l'objectif de cet article 6? N'y voyez-vous pas un risque de dérives? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B040
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| Date publication | 30/01/2026, 20252026 |
| Réponse |
1 et 2. En ce qui concerne les deux premiers points, les réponses fournies par les chemins de fer belges sont déclarées exactes et régulières par ceux-ci. Leur volonté est d'appliquer la réglementation en vigueur et de se conformer aux jugements et arrêts définitifs qui leur sont signifiés. Les points identifiés dans le protocole d'accord rejeté ne constituent donc ni un "aveu", ni une "régularisation", mais soulignent la volonté de résoudre, par le dialogue social, une différence d'interprétation et poursuivent un souci de transparence au profit de l'ensemble des parties impliquées (les chemins de fer belges, les organisations syndicales ainsi que les collaborateurs). 3. Les chemins de fer réaffirment à nouveau ce qui a déjà été répondu: les chemins de fer belges recrutent leur personnel dans le respect de la loi du 23 juillet 1926. Comme déjà répondu à l'occasion d'autres questions parlementaires, le but du protocole d'accord est la modernisation du rail. Les discussions avec les organisations syndicales et les entreprises ferroviaires avaient pour objectif de préparer le rail belge à un tournant majeur: la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs lié au service public. La contractualisation est un pas nécessaire, afin d'éviter que l'opérateur historique ne soit mis dans une position de concurrence défavorable par rapport aux autres opérateurs ne recrutant pas de personnel statutaire. 4. L'article 6 du protocole a poursuivi un objectif similaire à ce qui a été indiqué précédemment: offrir au rail un cadre moderne, compatible avec la libéralisation du rail du service public. Ce qui est recherché est une solution équilibrée équivalente à ce qui existe dans d'autres entreprises publiques à une éventuelle situation de blocage, conforme aux principes applicables en matière de dialogue social. |