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Bulletin n° : B033 - Question et réponse écrite n° : 0561 - Législature : 56


Auteur Frieda Gijbels, N-VA (06499)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre L'indépendance des réviseurs.
Date de dépôt28/10/2025
Langue N
Publication question     B033
Date publication 02/12/2025, 20252026
Statut questionRéponses reçues
Date de délai01/12/2025

 
Question

La loi du 18 mai 2022 dispose que le réviseur qui contrôle les comptes de la mutualité ne peut désormais plus être choisi par la mutualité elle-même, mais qu'il est désigné sur proposition de l'Union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et qu'un accord préalable de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) est nécessaire. L'approbation de l'OCM doit désormais être demandée au moins un mois avant la nomination du réviseur par l'assemblée générale de la mutualité ou de l'Union nationale. L'OCM contrôlera la qualité du réviseur (connaissances et expérience professionnelle, organisation de son cabinet, autres missions et indépendance vis-à-vis des mutualités). La rémunération du réviseur doit également être communiquée à l'OCM. 1. Quels changements ces mesures ont-elles entraînés dans la pratique? Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation, combien de réviseurs proposés n'ont pas pu entrer en fonction faute d'approbation de l'OCM? 2. De quelle manière et sur la base de quels critères l'indépendance des réviseurs par rapport à la mutualité est-elle évaluée? Seuls les liens entre le réviseur et la mutualité elle-même sont-ils pris en compte, ou également les liens éventuels entre le réviseur et l'affiliation politique plus large du pilier auquel appartient la mutualité? 3. De quelle manière et sur la base de quels critères l'OCM évalue-t-il les connaissances et l'expérience professionnelle, l'organisation du cabinet et les autres missions? 4. a) Que pensez-vous d'initiatives supplémentaires visant à garantir l'indépendance des réviseurs? b) Dans les organismes publics, la désignation d'un réviseur se fait généralement par la voie d'une adjudication publique afin de garantir son indépendance. Ce n'est pas le cas pour les mutualités. Faut-il également introduire l'adjudication publique pour la désignation des réviseurs des mutualités? Le fonctionnement de ces dernières est en effet assuré pour partie par des fonds publics. L'OCM pourrait alors évaluer l'indépendance du choix du réviseur opéré par les mutualités. c) Vous semble-t-il souhaitable de ne plus laisser le libre choix du réviseur, mais de confier par exemple cette désignation à l'OCM? La rotation des réviseurs vous semble-t-elle souhaitable?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B036
Date publication 23/12/2025, 20252026
Réponse

En réponse à vos questions, il y a tout d'abord lieu de relever qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de mai 2022 à laquelle vous faites référence, un réviseur ne pouvait être nommé commissaire d'une entité mutualiste que s'il avait préalablement été agréé par l'Office de contrôle des mutualités (OCM) et était repris sur une liste tenue par l'OCM à cet effet. Lors de l'agrément, une série de conditions sont examinées sur la base du dossier introduit: être ressortissant d'un État membre, être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises, disposer d'une expérience d'au moins cinq ans, justifier de la connaissance requise de la législation et de la réglementation applicables aux entités mutualistes, avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entités mutualistes, être apte à exercer sa fonction avec indépendance et compétence, et disposer d'une organisation adéquate à l'exercice du mandat. Outre l'analyse du dossier sur le plan administratif, un examen est organisé devant une commission d'agrément, composée de représentants de l'OCM et de réviseurs d'entreprises agréés, qui permet de juger des connaissances et de l'expérience du candidat dans l'audit des comptes des mutualités, que ce soit dans le secteur de l'assurance obligatoire maladie-invalidité ou de l'assurance dite "complémentaire". En cas de réussite de l'examen, l'agrément est accordé une première fois pour une durée de deux ans, puis peut être renouvelé pour des périodes successives de deux ans et être octroyé à titre définitif lorsque le réviseur a exercé durant six années, en qualité de réviseur effectif ou de collaborateur de celui-ci, la fonction de révision. Les contacts entre l'OCM et les réviseurs sont par ailleurs fréquents et réguliers. De cette manière, l'Office de contrôle est à même d'apprécier en continu si le réviseur d'entreprise continue de remplir les conditions pour bénéficier de l'agrément, s'il effectue adéquatement le contrôle de ou des entités dans lesquelles il a été désigné et s'il collabore correctement avec l'OCM. Au besoin, l'OCM peut à tout moment interpeller le réviseur quant à ces différents éléments. Si nécessaire, l'OCM dispose de la faculté de procéder à la révocation de l'agrément. C'est donc dans ce cadre déjà existant que s'insère la modification légale que vous évoquez et qui a donc de ce fait une portée relativement limitée. L'objectif poursuivi par cette modification légale était d'aligner la pratique de l'OCM sur celle de la Banque nationale de Belgique (BNB) et de l'Autorité des services et marchés financiers qui procédaient déjà aussi à une autorisation préalable des réviseurs désignés au sein des entités qui sont placées sous leur supervision. Il s'agissait du reste également de la pratique de l'OCM à l'égard de la désignation des commissaires des sociétés mutualistes d'assurance, qui sont les entités juridiques constituées par les mutualités afin d'offrir des produits d'assurance soins de santé. Ces entités sont en effet soumises aux mêmes règles que les entreprises d'assurances commerciales, en ce compris celles relatives à la désignation des commissaires. En parallèle, le règlement d'agrément des réviseurs d'entreprises (règlement d'agrément de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 17 février 2023 pour l'exercice des fonctions de réviseur dans une mutualité ou une union nationale de mutualités) a par ailleurs également été adapté afin de l'aligner sur le règlement d'agrément de la BNB. L'Office de contrôle étant soumis à un devoir de discrétion en vertu de l'article 59 de la loi du 6 août 1990, il n'est pas possible de communiquer sur des cas individuels. Cependant, et comme je l'indique ci-dessus, la portée de la modification légale de mai 2022 est limitée, et n'a donc pas fondamentalement modifié la situation. L'OCM n'a ainsi pas encore été amené à prendre une décision négative à cet égard. En ce qui concerne l'indépendance qui doit caractériser le réviseur dans sa mission, je précise qu'il s'agit d'une condition essentielle qui s'applique à tout réviseur d'entreprise, quelle que soit sa mission ou son client. Cette règle est prévue à l'article 12 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et précisée non seulement dans les dispositions qui suivent mais également dans des normes de l'IRE validées par le Conseil supérieur des Professions économiques. Le contrôle du respect de cette loi ressort en premier lieu de la compétence du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la même loi. Lorsqu'il est amené à se prononcer sur la demande d'autorisation préalable de désignation d'un réviseur d'entreprises, l'OCM se fonde sur un dossier transmis par l'entité mutualiste qui sollicite la désignation du commissaire-réviseur. Le contenu de ce dossier est déterminé dans une circulaire du 17 octobre 2025 de l'OCM. En ce qui concerne plus spécifiquement l'appréciation de l'indépendance du réviseur, celui-ci doit fournir une déclaration attestant son indépendance et, le cas échéant, de sa société de révision, par rapport à l'entité qui envisage la désignation. Outre la présence de cette déclaration, l'OCM vérifie également si les autres éléments du dossier, ainsi que les autres éléments d'information dont l'OCM dispose, ne contiennent pas d'éléments qui les contredisent. Un raisonnement similaire s'applique concernant l'organisation du cabinet du réviseur. Il s'agit en effet d'une obligation générale applicable à l'ensemble des réviseurs d'entreprises, et qui fait l'objet de contrôles réguliers par le Collège de supervision mentionné ci-dessus. L'OCM vérifie dès lors si le dossier ne contient pas d'élément qui viendrait mettre en doute le fait que l'organisation du cabinet est adéquate. Pour ce qui est des connaissances et de l'expérience professionnelle du réviseur, et comme déjà évoqué ci-dessus, ceux-ci sont évalués dans le cadre du processus d'agrément, mais également tout au long de l'exercice de sa mission par le réviseur à l'occasion des contacts réguliers et fréquents entre l'OCM et chaque réviseur. Je précise par ailleurs, que les unions nationales, les mutualités et les sociétés mutualistes qui n'offrent pas d'assurances sont d'ores et déjà soumises à la législation sur les marchés publics en ce qui concerne la désignation de leurs commissaires. Je rappelle à cet égard que ce n'est pas l'OCM qui est compétent pour contrôler le respect de la réglementation sur les marchés publics, mais bien les cours et tribunaux et le Conseil d'État. Pour ce qui concerne la rotation des réviseurs d'entreprises, un tel système existe mais pour un nombre limité d'entités spécifiques, définies à l'article 1:12 du Code des sociétés et des associations, notamment les sociétés cotées, les institutions de crédit et les entreprises d'assurance. À ce titre, les sociétés mutualistes d'assurance y sont soumises ainsi que bien entendu leurs réviseurs. Ce n'est cependant pas le cas des entités mutualistes "classiques" (unions nationales, mutualités, sociétés mutualistes qui n'offrent pas de produits d'assurance). Compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, je n'aperçois pas d'éléments objectifs qui nécessiteraient de modifier la réglementation à ce stade, et notamment de déroger au principe général du libre choix du réviseur. Si des mesures plus générales concernant les règles applicables aux réviseurs d'entreprises devaient être envisagées, je rappelle qu'il s'agit d'une compétence du ministre compétent pour l'Économie.