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| Auteur | Christophe Bombled, MR (06934) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | La domiciliation provisoire dans les zones de loisirs (QO 009257C). |
| Date de dépôt | 21/10/2025 |
| Langue | F |
| Publication question |
B032
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| Date publication | 26/11/2025, 20252026 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 24/11/2025 |
| Question |
La législation actuelle, qui date de 2015, prévoit que lorsqu'une personne s'établit dans une zone de loisirs, la commune doit procéder à une domiciliation à titre provisoire si la personne y réside effectivement plus de six mois par an. Cette domiciliation provisoire acte l'irrégularité urbanistique car l'occupation permanente d'une zone de loisirs n'est pas conforme à sa destination prévue par le plan de secteur. C'est une situation que l'on trouve dans ce que l'on appelle "les parcs résidentiels", comme il en existe dans plusieurs communes de Wallonie. Pourtant, certaines zones de loisirs sont régies par un permis de lotir, permettant la construction de véritables maisons. Si la domiciliation provisoire, qui dans la plupart des cas restera définitivement provisoire, ne donne pas moins de droit à son bénéficiaire, celui-ci peut, par ce caractère provisoire, connaître des difficultés pour contracter un emprunt auprès d'une banque ou vendre son bien immobilier. En outre, certaines situations relèvent de l'absurdité. En effet, au sein d'une même famille p. ex., certains membres peuvent bénéficier d'une domiciliation définitive alors que d'autres ne bénéficier que d'une domiciliation provisoire. 1. Envisagez-vous revoir la loi du 9 novembre 2015, interdisant la domiciliation définitive dans les zones de loisirs, afin de lever cette discrimination? 2. Les communes peuvent-elles user de leur pouvoir discrétionnaire en continuant à délivrer la domiciliation définitive au sein de ces zones, tout en rappelant que les communes enquêtent préalablement sur la sécurité et la salubrité de l'habitat? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B036
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| Date publication | 23/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
Je tiens au préalable à rappeler à l'honorable membre que l'inscription aux registres de la population est un droit et une obligation, qui constate simplement une situation de fait et qui est dès lors indépendante des conditions matérielles et juridiques de l'installation dans un logement. La législation fédérale en matière de tenue des registres de la population dans les communes belges et la législation décrétale régionale en matière d'aménagement du territoire sont deux réglementations différentes au même niveau juridique avec chacune leurs objectif et finalités propres. L'objectif primaire de la réglementation en matière de registres de la population est l'enregistrement de tous les habitants d'une commune à l'adresse où ils ont effectivement établi leur résidence principale. Le rôle des registres de population consiste uniquement à identifier et à localiser les citoyens, soit à répondre à la question suivante: "Qui habite dans ce logement". Les registres de la population n'ont donc nullement pour vocation de sanctionner des occupations illégales. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour stipule que toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. L'article 1er §1er, 1° alinéa 2 de la loi précitée dispose également que "les personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière". L'article 16 §1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et aux registres des étrangers précise que: "La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage". Les éléments de fait repris sous l'article 16 §1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et aux registres des étrangers précité ne sont pas exhaustifs. L'inscription dans les registres de la population des personnes vivant dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire provisoire est d'autant plus indispensable du fait qu'elle permet non seulement d'assurer la fidélité des données des registres de la population par rapport à la réalité de la résidence mais qu'elle permet également d'éviter que les personnes résidant de manière permanente dans des lieux qui n'y sont pas destinés encourent une marginalisation sociale à défaut d'inscription. L'inscription dite "provisoire" a simplement pour vocation d'attirer l'attention de l'autorité locale sur la présence d'une habitation frappée d'irrégularités sur son territoire et sert à prévenir l'intéressé que son logement est dans le collimateur de l'autorité locale et que, corrélativement, une certaine précarité affecte son séjour dans les lieux puisque la commune est censée engager des actions pour mettre fin à la situation litigieuse. L'inscription reste qualifiée de "provisoire" aussi longtemps que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription dans des logements ou terrains tachés d'irrégularités (que la commune ait procédé à une inscription provisoire ou définitive) n'implique en aucune façon une légalisation de ces situations en infraction aux règles de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Il relève en effet de la responsabilité de la commune d'activer, le cas échéant, les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation irrégulière d'aménagement du territoire pour les zones de loisirs, et ce, dès qu'elle en a connaissance. La commune peut toujours prendre ses responsabilités en activant à tout moment les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation de résidence ne respectant pas la réglementation régionale ou communale. Les procédures judiciaires et administratives peuvent toujours être entamées ou poursuivies, même après l'inscription provisoire ou définitive. La législation fédérale en matière de domiciliation ne sert qu'un but: refléter de manière aussi fiable que possible la présence effective des habitants sur le sol de la commune. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux civils que l'inscription aux registres de la population constitue un droit subjectif pour tout citoyen et le respect de ce droit peut être exigé des autorités dès lors que les conditions légales de résidence effective sont réunies. Dès lors, une adaptation de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, en ce qui concerne l'inscription dite "provisoire" des personnes qui s'établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire (dont les zones de loisirs), ne sera envisagée que de manière à renforcer l'application du principe de l'inscription dans les registres de la population, peu importe que ladite inscription doive être qualifiée de provisoire ou non, afin que le droit à l'inscription administrative dans les registres de la population de tout citoyen soit respectée. Il revient aux régions, compétentes en matière d'aménagement du territoire, de réglementer la destination/la qualification de certaines zones, et de prévoir les procédures visant à interdire de s'installer et de résider de manière permanente dans certaines zones sous peine de sanctions. Ceci étant clarifié, je tiens également à confirmer que je partage pleinement votre analyse sur le point suivant: la mention relative au caractère "provisoire" de l'inscription ne devrait être accessible qu'aux autorités disposant d'un besoin légal avéré pour en prendre connaissance. Cette information ne doit en aucun cas apparaître dans les extraits délivrés aux citoyens ou à des tiers, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire à la finalité du document. |