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| Auteur | Werner Somers, VB (07888) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | L'application de la loi relative à la publicité de l'administration aux documents administratifs dont dispose Infrabel. |
| Date de dépôt | 07/08/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/09/2025 |
| Question |
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Infrabel constitue une autorité administrative au sens de ces lois lorsqu'il accomplit ses missions de service public, de sorte qu'il peut être qualifié, dans ce cadre, d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, visées à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, Infrabel a-t-il reçues en 2024 et au cours du premier semestre de 2025? 2. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet tacite (absence de communication dans le délai prescrit) tel que décrit à l'article 6, § 5, alinéa 2 de cette loi? 3. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 4. Dans combien de cas décrits dans la deuxième et la troisième question ci-dessus le demandeur a-t-il adressé à Infrabel une demande de reconsidération au sens de l'article 8, § 2 de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de cas décrits dans la quatrième question ci-dessus la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle jugeait qu'Infrabel était tenu de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus Infrabel a-t-il explicitement rejeté la demande de reconsidération sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs de refus énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 de la loi relative à la publicité de l'administration ont été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus Infrabel a-t-il implicitement rejeté la demande de reconsidération (absence de communication dans le délai prescrit) comme prévu à l'article 8, § 2, 3e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas décrits dans la sixième et la septième question ci-dessus, dans lesquels Infrabel a (explicitement ou implicitement) rejeté la demande de reconsidération en dépit de l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien de cas différents de ceux décrits dans la huitième question ci-dessus - en d'autres termes, des cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle jugeait qu'Infrabel n'était pas tenu de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État en 2024 et durant le premier semestre de 2025 contre un rejet explicite ou implicite de la demande de reconsidération, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de cas décrits dans la huitième et neuvième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite d'une demande de reconsidération? 11. Dans combien de cas décrits dans la dixième question ci-dessus Infrabel a-t-il de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé précédemment la décision explicite ou implicite de rejet de la demande de reconsidération? 12. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'Infrabel ait refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés en se prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 13. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus le demandeur a-t-il introduit un second recours devant le Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de cas décrits dans la treizième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 15. Dans combien de cas décrits dans la quatorzième question ci-dessus Infrabel a-t-il de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 16. Dans combien de cas décrits dans la quinzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'Infrabel ait refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés en se prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours devant le Conseil d'État à la suite d'une même demande (rejetée)? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B025
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| Date publication | 26/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
Le gestionnaire d'infrastructure respecte pleinement les dispositions légales en matière d'accès aux documents administratifs, y compris celles prévues par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Chaque demande reçue dans ce cadre est analysée avec rigueur par les services compétents, notamment juridiques, et fait l'objet d'une réponse appropriée dans les délais prescrits. Il convient toutefois de préciser qu'Infrabel ne dispose pas de données consolidées ou de statistiques globales sur le nombre de demandes reçues, acceptées ou refusées, ni sur les motifs invoqués en cas de refus. En effet, la loi ne prévoit aucune obligation de tenue de registre ou de rapportage systématique à ce sujet. De plus, les demandes d'accès ne sont pas soumises à des formalités particulières et peuvent parvenir à Infrabel par différents canaux, ce qui rend leur recensement centralisé difficile. Cela étant, Infrabel veille à assurer une transparence maximale dans le traitement des demandes, sauf dans les cas où une exception légale s'applique, conformément aux articles 6 et 8 de la loi précitée. Lorsqu'un refus est opposé, il est toujours motivé et fondé sur les dispositions légales en vigueur. |
| Desc. Eurovoc principal | POUVOIRS PUBLICS |
| Descripteurs Eurovoc | ADMINISTRATION PUBLIQUE | DOCUMENT | POUVOIRS PUBLICS | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE |
| Mots-clés libres | CONSEIL D'ETAT BELGE | INFRABEL |