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Question et réponse écrite n° : 0469 - Législature : 56


Auteur Funda Oru, Voorui (07869)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Obligation pour les écoles de signaler les comportements transgressifs et protection des victimes en cas de libération. (QO 007648C)
Date de dépôt18/09/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/10/2025

 
Question

Un dossier est en cours à Anvers concernant un ancien accompagnateur de bus soupçonné de faits de moeurs graves sur deux jeunes filles mineures. Ce dossier soulève des interrogations fondamentales sur le rôle de l'école et sur la protection des victimes après la détention préventive du suspect. 1. Les écoles, les associations sportives et les autres organismes qui travaillent avec des enfants mineurs d'âge ont-ils actuellement l'obligation légale de signaler systématiquement à la police les signes de comportement transgressif de la part de membres du personnel ou d'accompagnateurs? Dans la négative, comment garantirez-vous que ces indices soient systématiquement et obligatoirement communiqués, afin que les abus ne demeurent pas ignorés? 2. Comment est-il possible qu'un suspect, qui a été libéré sous conditions, ait pu de nouveau habiter à proximité de ses victimes? 3. Envisagez-vous de durcir l'application des interdictions de contact et de rapprochement ou d'élargir ces mesures, tout en les associant à un bracelet électronique, afin de mieux protéger les victimes?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B025
Date publication 26/09/2025, 20242025
Réponse

Je vous invite à prendre connaissance de la réponse à la question orale telle qu'elle vous aurait été présentée en commission Justice du 17 september 2025. Il convient de faire une distinction entre les personnes qui sont dépositaires d'un secret professionnel et celles qui ne le sont pas. Si l'intéressé est dépositaire d'un secret professionnel et qu'il a connaissance de tels faits, il peut, dans les conditions et circonstances prévues à l'article 458bis du Code pénal, décider d'exercer son droit de parole et de dénoncer les faits au procureur du Roi. S'il n'est pas dépositaire d'un secret professionnel, on ne peut que se référer à l'obligation générale de dénonciation prévue à l'article 30 du Code de procédure pénale pour tout citoyen, qui n'est certes assortie d'aucune sanction. En outre, la disposition relative à l'abstention coupable rend passible de poursuites celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Dans le contexte de votre question, j'estime qu'il est également important de se référer aux initiatives des entités fédérées, où un cadre structurel a été mis en place pour traiter de tels signaux et, le cas échéant, décider de déposer des plainte. En effet, les contextes auxquels vous faites référence sont des domaines dont l'organisation relève des compétences des entités fédérées, comme l'éducation, les clubs sportifs, les associations en charge de la jeunesse, etc. Dans ce cadre structurel, l'accent est mis sur la prévention, le signalement interne et le suivi, et non sur la déclaration obligatoire. À titre d'exemple, je renvoie au point de contact général flamand pour les comportements transgressifs (Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag), qui permet à toute personne confrontée à un comportement transgressif dans un contexte pour lequel la Communauté flamande est compétente de faire un signalement. En ce qui concerne votre question de savoir pour quelle raison un suspect libéré sous conditions peut retourner vivre à proximité des victimes, je peux uniquement vous informer qu'une décision de libération sous conditions est une décision judiciaire dans laquelle il appartient au juge de fixer les conditions qu'il estime nécessaires. Comme vous le savez, je ne peux entrer dans le détail de cas spécifiques. En ce qui concerne votre question sur la surveillance électronique, la loi du 18 juillet 2025 a modifié la mise en oeuvre de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de la peine. Dans le cas de certaines condamnations, notamment les condamnations pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, ou pour des faits d'inceste, de proxénétisme d'adolescents et de maltraitance d'enfants, il existe une interdiction de principe d'exécuter la surveillance électronique en tant que modalité d'exécution de la peine à l'adresse de la victime de ces faits, même si un accord des cohabitants adultes/de la victime est présenté. Cela peut également être assorti d'interdictions de contact. Conformément à l'accord de gouvernement, d'autres mesures sont en cours d'analyse. P. ex. l'imposition d'une interdiction totale de contact avec des mineurs pour les auteurs d'abus sur enfants dont le risque de récidive est jugé élevé.