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| Auteur | Stéphane Lasseaux, LENGAG (08126) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Avocat gérant des administrations provisoires, comptes rubriqués bloqués suite à un décès. |
| Date de dépôt | 13/08/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/09/2025 |
| Question |
Suite au décès tragique d'un avocat administrateur de biens pour des personnes protégées, je souhaite aborder un problème préoccupant. Les comptes rubriqués gérés par cet avocat ont été bloqués, ce qui met les confrères qui reprennent ses dossiers dans une situation délicate. Ils rencontrent d'énormes difficultés pour faire face aux échéances dues par leurs protégés en raison de la non-coopération des banques et des lourdeurs administratives. En effet, les contacts pris dans les agences où sont gérés ces comptes se retrouvent confrontés à des personnes qui ne savent pas répondre, mais de surcroit ne veulent pas transmettre de coordonnées d'un service compétent. Est-il envisageable d'imposer aux banques de mettre en place un service professionnel dédié aux avocats et aux gestionnaires de biens, afin de répondre plus efficacement à ce genre de situation et d'assurer une continuité dans la gestion des comptes de leurs clients? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B025
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| Date publication | 26/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
Les comptes de qualité et les comptes rubriqués font l'objet d'une protection particulière, prévue au Livre 3 du Code civil. L'article 3.37 dispose concrètement que les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit de tiers sur les comptes spéciaux d'avocats, notaires et agents immobiliers, entre autres, restent strictement séparés du patrimoine personnel du titulaire du compte. Ces avoirs: - ne peuvent donc pas être réclamés par les créanciers du titulaire du compte; - ne sont pas inclus dans le partage du régime matrimonial ou de la succession du titulaire du compte; - restent protégés tant qu'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. Lorsque le solde d'un tel compte est insuffisant pour payer tous les tiers concernés, le partage s'effectue proportionnellement à leurs prétentions. Ce n'est que s'il reste un solde résiduel que celui-ci peut revenir au titulaire du compte. Les articles 446quater et suivants du Code judiciaire règlent les comptes de tiers gérés par les avocats. Il en résulte que les fonds détenus sur ces comptes de qualité sont clairement distincts du patrimoine propre de l'avocat. Il convient toutefois de distinguer, d'une part, la séparation des comptes applicable de manière générale aux avocats et, d'autre part, les règles de séparation des comptes qui s'appliquent dans le cadre de l'administration de biens d'une personne protégée. En effet, l'article 499/3 de l'ancien Code civil dispose que les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. Le cadre légal réglementant les comptes de qualité et les comptes rubriqués, d'une part, et l'administration de biens, d'autre part, est donc conçu de manière à protéger les avoirs sur des comptes spéciaux, même en cas de décès de l'avocat ou de l'administrateur. Dans la pratique, les banques bloquent tous les comptes d'une personne décédée dès qu'elles sont informées du décès. Dans le cas d'une administration de biens, ce blocage est justifié par le fait que l'administrateur de biens exerce une mission de gestion dans l'intérêt de la personne protégée, en veillant à son entretien comme une personne prudente et raisonnable, et qu'il la représente pour les actes juridiques ou de procédure visés par l'ordonnance de mise sous protection judiciaire (articles 499/1, § 2, et 499/2, alinéa 1er, de l'ancien Code civil). L'administration dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire ne s'ouvre que lorsqu'un administrateur est désigné (article 495 de l'ancien Code civil). L'article 502, § 2, 2° de l'ancien Code civil dispose, quant à lui, que la mission de l'administrateur prend fin à son décès sans que la fin de cette mission n'entraine la fin de la mesure de protection judiciaire. Il appartient dès lors au juge de désigner un nouvel administrateur de biens, conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil qui lui permet de remplacer l'administrateur afin d'assurer la continuité de l'administration des intérêts patrimoniaux de la personne protégée. Le nouvel administrateur désigné doit ensuite pouvoir démontrer sa qualité à la banque afin de débloquer le compte rubriqué éventuellement bloqué. Enfin, il convient de noter que la Justice n'est pas compétente pour l'organisation ou la structure des organismes financiers. Je ne peux donc pas me prononcer sur la question de savoir si les banques devraient être tenues de mettre en place des services spécifiques destinés aux avocats et aux administrateurs afin de pouvoir agir plus efficacement dans de telles situations. |
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