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| Auteur | Vincent Scourneau, MR (06287) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Perceptions immédiates. - Code QR. |
| Date de dépôt | 11/08/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/09/2025 |
| Question |
Je vous reviens dans le prolongement de ma question écrite n° 179 du 15 avril 2025 (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 14) sur le même sujet, c'est-à-dire l'utilisation des codes QR dans le cadre des perceptions transactionnelles immédiates (PTI), notamment pour lutter contre la consommation de stupéfiants sur la voie publique. Vous mentionnez dans votre réponse qu'il y a d'autres moyens de paiement, comme le paiement en liquide ou via bancontact. Ce sont effectivement des modes de paiement proposés prioritairement par les policiers, ce qui permet notamment à ceux-ci d'assurer le suivi de ces PTI puisqu'ils ont, si le paiement est effectué de cette manière, la confirmation directe de la bonne exécution de cette PTI. Cependant, dans les faits, cela ne se passe pas aussi facilement. Les consommateurs rétorquent aux inspecteurs de police ne pas avoir d'argent liquide en leur possession ou pas de carte de banque. Le mode de paiement usuel est, sur le terrain, le formulaire de virement communiqué par l'inspecteur de police au consommateur. Mais il a un désavantage, c'est que l'inspecteur de police, premier contact en rue, avec les consommateurs, n'a absolument plus aucun suivi de la bonne exécution de ce paiement. Ainsi, seul le parquet est informé du paiement. Le fait qu'il puisse y avoir dans ce processus, aucune suite qui soit donnée à l'émission du virement, entraîne un sentiment d'impunité dans le chef des consommateurs. Ceux-ci sont dès lors envahis d'un mépris à l'égard des inspecteurs de police dont les mesures et l'autorité sont mis à mal. 1. Qu'en est-il du suivi des paiements proposés via virement ainsi que de la réaction prévue en cas de non-paiement? 2. L'application des PTI a été préconisée par les procureurs du Roi. Pouvons-nous savoir quel est le suivi en cas de non-paiement? 3. Ne serait-il pas plus adapté, comme cela se fait en France, d'inviter les procureurs du Roi, à soutenir les inspecteurs de police sur le terrain, à la saisie des GSM des consommateurs? La législation semble le permettre puisque le GSM est considéré comme l'instrument par excellence au travers duquel transitent les commandes et vente et stupéfiants. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B025
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| Date publication | 26/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Le contrevenant reçoit une copie du formulaire de transaction immédiate (TI) qui a été établi sur place. Dans ce formulaire, signé tant par le contrevenant et que par l'autorité verbalisante, le contrevenant reconnaît les faits et marque son accord sur le paiement de la somme d'argent proposée. Ce formulaire contient toutes les informations nécessaires pour effectuer correctement un paiement par virement. Après réception de ce formulaire, le contrevenant doit effectuer le paiement dans un délai de 15 jours. Si aucun paiement n'est reçu après 15 jours, le contrevenant reçoit un rappel demandant de procéder au paiement de la somme d'argent proposée. Si aucun paiement n'est effectué après ce rappel, le dossier est transmis au parquet compétent. Le parquet peut ensuite décider de procéder à la citation ou de prendre une autre décision d'orientation. Un projet consistant à faire suivre automatiquement une TI impayée par un ordre de paiement est actuellement en cours au sein de la Justice et des Finances. Ce projet doit boucler la chaîne et garantir un suivi par un ordre de paiement pour les amendes inférieures à 750 euros. 2. Un non-paiement dans le cadre de la procédure de TI n'est possible que si le contrevenant décide de payer par virement. Sur les 7.297 TI imposées en 2024, enregistrées chacune en tant que dossier dans le système informatique MaCH sous le code de classement "CA", il a été opté pour un paiement par virement pour 2.895 (40 %) d'entre elles: - parmi celles-ci, 1.889 (65 %) ont été payées, dont 428 après rappel; - en outre, 933 dossiers (32 %), pour lesquels le délai de paiement avait entièrement expiré, n'ont pas été payés ou ne l'ont pas été entièrement. NB: Les différences entre les dossiers payés et non payés peuvent s'expliquer par le fait que certains dossiers n'ont pas suivi la procédure standardisée et n'ont jamais acquis le statut "non payé". Sur ces 933 dossiers: - 243 ont encore le statut "non payé" et appellent encore une autre évolution; - 690 dossiers se sont déjà vu attribuer une autre décision d'orientation par le parquet correctionnel. Une petite minorité des dossiers a été transmise au parquet avant l'expiration du délai de paiement (en raison d'une instruction p. ex.). Parmi les dossiers non payés qui ont déjà fait l'objet d'une autre décision par le parquet correctionnel: - 34 % ont été orientés vers une probation prétorienne ou les services d'aide; - 30 % ont donné lieu à une citation devant le tribunal correctionnel; - 12 % ont fait l'objet d'une poursuite dans le dossier-mère en raison d'une jonction ou d'une mise à disposition; - dans 18 % des dossiers, aucune poursuite pénale ultérieure n'a été envisagée. 3. La combinaison des articles 35 du Code d'instruction criminelle et 42 du Code pénal prescrit effectivement au procureur du Roi de se saisir, en vue de confiscation, des choses qui ont servi à commettre l'infraction. La question de la définition des "choses ayant servi à commettre l'infraction" est une question de fait laissée à l'appréciation du juge du fond. Ces termes ne peuvent être interprétés de manière excessivement large comme comprenant toutes les choses utilisées à l'occasion de la commission de l'infraction. La saisie des mêmes choses doit, par ailleurs, être suivie soit d'un abandon volontaire (peu probable) de la part du suspect, soit de poursuites devant une juridiction pénale aux fins d'obtenir, outre le prononcé de la peine principale prévue par la loi, une décision de confiscation du GSM saisi. Telle n'est pas la politique des poursuites définies dans la circulaire commune du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la constatation, l'enregistrement et la politique des poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites (COL 15/2015 révisée le 18 juin 2018). |
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