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Question et réponse écrite n° : 0432 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Efficacité de la convention de La Haye sur l'enlèvement international d'enfants.
Date de dépôt06/08/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

On parle d'enlèvement international d'enfant lorsqu'une personne - généralement l'un des parents - emmène ou retient un enfant dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle sans le consentement de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur cet enfant. La convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants (convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants) a entre autres pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants qui sont déplacés ou retenus illicitement dans un État partie et qui avaient auparavant leur résidence habituelle dans un autre État lié par la convention. La convention, à laquelle plus de 100 États sont parties, s'applique exclusivement aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 16 ans. Elle est entrée en vigueur en Belgique le 1er mai 1999. Pour favoriser le retour d'enfants enlevés, la convention prévoit une coopération administrative entre les autorités centrales désignées par les États contractants. En ce qui concerne la Belgique, l'autorité centrale est le Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants", créé au sein du SPF Justice. En cas d'enlèvement international d'enfants, l'autorité centrale du pays où l'enfant avait sa résidence habituelle avant l'enlèvement doit prendre contact dans les plus brefs délais avec l'autorité centrale du pays de l'État contractant où se trouve l'enfant depuis son enlèvement. L'autorité requise doit rechercher une solution à l'amiable par le biais de la médiation. Si le parent ravisseur ne veut pas ramener l'enfant de son plein gré, les juridictions du pays dans lequel l'enfant a été déplacé illicitement ou dans lequel il est détenu illicitement sont tenues de se prononcer sur la question. En principe, la juridiction doit ordonner le retour de l'enfant. Toutefois, si plus d'un an s'est écoulé entre l'enlèvement de l'enfant et le dépôt de la demande auprès de la juridiction, le retour sera refusé si l'enfant s'est entre-temps "intégré dans son nouveau milieu". Par ailleurs, les articles 13 et 20 de la convention de La Haye contiennent une série d'exceptions au principe selon lequel la juridiction est tenue d'ordonner le retour de l'enfant. Il s'agit notamment du cas où il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Le règlement Bruxelles II ter (règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants), qui ne s'applique pas au Danemark, comporte une série de règles complétant celles de la convention de La Haye. Ainsi, la juridiction saisie d'une demande de retour doit se prononcer dans les six semaines. 1. Combien de demandes de retour fondées sur l'article 8 de la convention de La Haye le Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants" a-t-il reçues en 2024? 2. Combien, parmi les demandes visées au point 1, se rapportaient au déplacement ou à la détention illicites dans un État contractant qui fait partie de l'Union européenne? 3. Combien, parmi les demandes visées au point 1, se rapportaient au déplacement ou à la détention illicites dans un État contractant qui ne fait pas partie de l'Union européenne? 4. Dans combien de cas visés au point 2 la médiation a-t-elle abouti à une solution à l'amiable? 5. Dans combien de cas visés au point 3 la médiation a-t-elle abouti à une solution à l'amiable? 6. Dans combien de dossiers visés au point 2 une juridiction a-t-elle été saisie dans l'État vers lequel l'enfant a été illicitement emmené ou dans lequel il a été illicitement retenu, afin d'obtenir le retour en Belgique de l'enfant enlevé? 7. Dans combien de dossiers visés au point 3 une juridiction a-t-elle été saisie dans l'État vers lequel l'enfant a été illicitement emmené ou dans lequel il a été illicitement retenu, afin d'obtenir le retour en Belgique de l'enfant enlevé? 8. Dans combien de dossiers visés au point 6 une décision judiciaire définitive est-elle intervenue? En moyenne, combien de temps s'est-il écoulé entre l'introduction de l'affaire et la décision du tribunal de première instance? 9. Dans combien de dossiers visés au point 7 une décision judiciaire définitive est-elle intervenue? En moyenne, combien de temps s'est-il écoulé entre l'introduction de l'affaire et la décision du tribunal de première instance? 10. Dans combien de dossiers visés au point 8 la décision judiciaire définitive ordonnait-elle le retour de l'enfant vers la Belgique? 11. Dans combien de dossiers visés au point 9 la décision judiciaire définitive ordonnait-elle le retour de l'enfant vers la Belgique? 12. Dans combien de dossiers visés au point 8 le retour de l'enfant vers la Belgique a-t-il été refusé? Sur quelle base conventionnelle? Pouvez-vous indiquer dans quels États contractants les décisions de refus ont été prononcées, en distinguant ces pays par motif de refus? 13. Dans combien de dossiers visés au point 9 le retour de l'enfant vers la Belgique a-t-il été refusé? Sur quelle base conventionnelle? Pouvez-vous indiquer dans quels États contractants les décisions de refus ont été prononcées, en distinguant ces pays par motif de refus? 14. Combien de demandes visées au point 2 ont abouti au retour effectif de l'enfant enlevé en Belgique, en définitive? Combien de temps s'est-il écoulé en moyenne entre le signalement de l'enlèvement au Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants" et le retour effectif de l'enfant enlevé? 15. Combien de demandes visées au point 3 ont abouti au retour effectif de l'enfant enlevé en Belgique, en définitive? Combien de temps s'est-il écoulé en moyenne entre le signalement de l'enlèvement au Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants" et le retour effectif de l'enfant enlevé? 16. Dans combien de dossiers visés au point 10 la décision judiciaire définitive ordonnant le retour de l'enfant en Belgique a-t-elle été réellement exécutée par le retour effectif de l'enfant en Belgique? Dans combien de cas a-t-il été procédé à une exécution forcée? Combien de temps s'est-il écoulé en moyenne entre la date de la décision judiciaire définitive et la date du retour effectif de l'enfant en Belgique? 17. Dans combien de dossiers visés au point 11 la décision judiciaire définitive ordonnant le retour de l'enfant en Belgique a-t-elle été réellement exécutée par le retour effectif de l'enfant en Belgique? Dans combien de cas a-t-il été procédé à une exécution forcée? Combien de temps s'est-il écoulé en moyenne entre la date de la décision judiciaire définitive et la date du retour effectif de l'enfant en Belgique? 18. Dans combien de dossiers visés au point 10 la décision judiciaire définitive ordonnant le retour de l'enfant en Belgique n'a-t-elle pas été exécutée, en ce sens que la décision n'a pas été suivie du retour effectif de l'enfant en Belgique? Quelle est la raison de cette non-exécution? Quels sont les pays concernés? Combien de temps s'est-il écoulé, dans ces dossiers, depuis la décision judiciaire définitive? 19. Dans combien de dossiers visés au point 11 la décision judiciaire définitive ordonnant le retour de l'enfant en Belgique n'a-t-elle pas été exécutée, en ce sens que la décision n'a pas été suivie du retour effectif de l'enfant en Belgique? Quelle est la raison de cette non-exécution? Quels sont les pays concernés? Combien de temps s'est-il écoulé, dans ces dossiers, depuis la décision judiciaire définitive? 20. Quelles initiatives le Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants" ou le gouvernement ont-ils prises pour assurer l'exécution effective des décisions judiciaires mentionnées au point 18 et au point 19?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B025
Date publication 26/09/2025, 20242025
Réponse

1. Un aperçu des statistiques annuelles du Point de contact fédéral Enlèvement international d'enfants du SPF Justice, qui agit en tant qu'Autorité centrale belge pour la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (Convention sur l'enlèvement d'enfants), est disponible à l'adresse suivante: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/statistiques. 2. En 2024, on a dénombré 36 demandes. 3. En 2024, on a dénombré 29 demandes. 4. Dans un dossier, il a été fait appel à la médiation pour trouver une solution. En outre, 11 dossiers ont fait l'objet d'un retour volontaire de l'enfant et, dans un dossier, les parents sont parvenus à un accord sur le non-retour. 5. Dans deux dossiers, il a été fait appel à la médiation pour parvenir à une solution. En outre, cinq dossiers ont fait l'objet d'un retour volontaire de l'enfant. 6. Dans 15 dossiers. 7. Dans 11 dossiers. 8. Dans 13 dossiers. Aucune donnée permettant de répondre au point deux n'est disponible. 9. Dans huit dossiers. Aucune donnée permettant de répondre au point deux n'est disponible. 10. Dans sept dossiers. 11. Dans trois dossiers. 12. Dans six dossiers: - motif de refus article 13b de la Convention sur l'enlèvement d'enfants: FR, PL; - motif de refus article 13c de la Convention sur l'enlèvement d'enfants: FR, IT; - motif de refus articles 13b et 13c de la Convention sur l'enlèvement d'enfants: RO; - accord sur un non-retour homologué par le tribunal: PL. 13. Dans cinq dossiers: - motif de refus article 3 de la Convention sur l'enlèvement d'enfants: AR; - accord sur un non-retour homologué par le tribunal: GB (trois dossiers), RU. 14. 17 dossiers ont été clôturés après le retour de l'enfant en Belgique, soit sur une base volontaire, soit à la suite d'une décision judiciaire. Aucune donnée permettant de répondre au point deux n'est disponible. 15. Neuf dossiers ont été clôturés après le retour de l'enfant en Belgique, soit sur une base volontaire, soit à la suite d'une décision judiciaire. Aucune donnée permettant de répondre au point deux n'est disponible. 16. Dans six dossiers, dont trois exécutions forcées. Aucune donnée permettant de répondre au dernier point n'est disponible. 17. Dans trois dossiers, dont une exécution forcée. Aucune donnée permettant de répondre au dernier point n'est disponible. 18. Dans un dossier avec la France, la décision de retour n'a pas été exécutée, vu que le tribunal belge a autorisé la poursuite du séjour de l'enfant dans ce pays. Aucune donnée permettant de répondre au dernier point n'est disponible. 19. Dans aucun dossier. Les trois décisions ont été exécutées. 20. L'exécution des décisions étrangères de retour s'effectue conformément aux règles et à la législation nationales du pays concerné. L'Autorité centrale belge coopère avec l'Autorité centrale étrangère et le parent demandeur, ainsi qu'avec le(s) avocat(s) de ce dernier; si nécessaire, l'assistance des autorités belges et du SPF Affaires étrangères peut également être sollicitée.

 
Desc. Eurovoc principalDROIT PENAL
Descripteurs EurovocDROIT PENAL | ENFANT | AUTORITE PARENTALE | ACCORD INTERNATIONAL | PROTECTION DE L'ENFANCE | SEQUESTRATION DE PERSONNES
Mots-clés libresPAYS ETRANGER