...
| Auteur | Robin Tonniau, PVAPTB (07911) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | La loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public. |
| Date de dépôt | 01/09/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/09/2025 |
| Question |
Nous souhaiterions connaître votre position sur un oubli dans la législation. Un témoignage concret nous a indiqué une lacune dans la législation relative aux pensions. L'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public (entrée en vigueur le même jour) disposait initialement ceci: "En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991, les militaires transférés, peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement. Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison d'1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite. En dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de la pension sur demande pour les militaires transférés qui étaient déjà en service et qui ont atteint l'âge de 45 ans à la date de leur transfert est fixé à 56 ans à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement". La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (entrée en vigueur le 7 août 2006) a modifié l'article (10) précité comme suit: "CHAPITRE VI - Modification de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public Art. 85. L'article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, est complété par l'alinéa suivant: "La durée d'un an visée à l'alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil ou du congé d'adoption." Art. 86. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: "Art. 10. - En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les militaires transférés qui, à la date de leur transfert, ont atteint l'âge de 45 ans accomplis, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 56 ans. Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans. Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires aux anciens militaires visés à l'alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé dans la disposition précitée est remplacé par l'âge de 56 ans. L'âge de 56 ans visé à l'alinéa précédent est remplacé par 58 ans et 59 ans pour les militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était un de ces âges respectifs. L'alinéa précédent n'est pas d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 59 ans. Chaque année passée en qualité de militaire est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite." Travaux parlementaires (51K2518 - La Chambre des représentants de Belgique). Art. 74 (raison de la modification législative): "Cet article reprend, pour les militaires transférés vers un employeur public, une disposition identique à celle des articles 71 et 72. Il vise à éviter que la formulation initiale de l'article 10 de la loi concernée ne pose problème au militaire transféré. En effet, la disposition, qui est principalement une disposition dérogatoire à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, crée une inégalité pour ceux qui seraient pensionnés après leur soixantième anniversaire par rapport à tous les autres membres de la fonction publique car la condition de service minimum fixée est plus sévère que dans la loi du 15 mai 1984 précitée. Il est également souhaité par le Service des Pensions du Secteur public, par souci de cohérence dans les statuts relatifs aux pensions de retraite, de permettre la mise à la pension de ces ex-militaires à partir de l'âge de 56 ans. La formulation actuelle ne permet qu'un départ à la retraite à l'âge de 56 ans ou à partir de 60 ans." Rien n'est précisé quant au durcissement des conditions (à savoir être âgé de 45 ans au moment du transfert). Notre témoin était âgé de 44 ans et 1 mois au moment de son transfert. On lui a toujours assuré qu'il pourrait prendre sa retraite à 60 ans après son transfert. Or, le Service fédéral des Pensions affirme aujourd'hui qu'il n'a pas satisfait à la condition d'âge. Il ressort des travaux parlementaires que l'objectif n'était pas de faire travailler plus longtemps les militaires comme lui. Il s'agit plutôt d'une négligence dans la législation. 1. Comment évaluez-vous cette situation? 2. Estimez-vous que la modification législative de l'époque a été empreinte de négligence et êtes-vous disposé à modifier une nouvelle fois la loi? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B025
|
| Date publication | 26/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
En réponse à sa question, je renvoie l'honorable membre aux travaux préparatoires parlementaires relatifs à la loi qu'il mentionne, à savoir la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public. Dans ces travaux préparatoires, notamment dans le Rapport fait au nom de la Commission de la Défense nationale (Doc. Parl. 51 - 1807/002), il est mentionné ce qui suit concernant les pensions des fonctionnaires transférés: "En ce qui concerne les pensions, les militaires transférés peuvent, comme tous les fonctionnaires, demander leur pension à partir de 60 ans, ou être mis à la pension à l'âge de 65 ans. Les militaires qui ont été transférés après avoir atteint l'âge de 45 ans conservent le droit à la pension militaire d'ancienneté, avec possibilité de départ à 56 ans, et la possibilité de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, s'ils le souhaitent et en font la demande." Il ressort clairement de ces travaux préparatoires parlementaires que l'objectif du législateur était de soumettre les militaires transférés avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans au même âge minimum pour la retraite anticipée que tout fonctionnaire et donc à l'âge de retraite le plus précoce visé à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des régimes de pension. Le remplacement de l'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 par l'article 86 de la loi du 20 juillet 2006 n'a rien changé à l'objectif susmentionné du législateur. Le remplacement de l'article 10 précité n'avait, comme précisé dans l'exposé des motifs que vous avez cité concernant la loi du 20 juillet 2006, pour les militaires transférés avant l'âge de 45 ans, aucun autre objectif que d'assouplir la condition de carrière leur permettant de prendre une pension anticipée, en la faisant passer de 20 années de service ouvrant droit à la pension à cinq années de service ouvrant droit à la pension, et de l'aligner ainsi sur la condition de carrière qui s'appliquait alors à tous les fonctionnaires. Il convient donc de conclure sur la base de ce qui précède, que si le législateur durcit les conditions d'âge et de carrière auxquelles la retraite anticipée peut être accordée dans le cadre du régime des fonctionnaires, ces conditions plus strictes s'appliquent également aux militaires qui ont été transférés avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Il n'est donc pas question de négligence dans la législation. |