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Question et réponse écrite n° : 0405 - Législature : 56


Auteur Frédéric Daerden, PS (06731)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Procédures de recouvrement des créances fiscales.
Date de dépôt29/08/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

Dans le cadre des procédures de recouvrement des créances fiscales, l'administration procède fréquemment à des saisies-arrêts auprès de tiers débiteurs, notamment les clients des entreprises concernées. Or, lors de ces notifications, l'administration communique au tiers saisi le détail exhaustif des dettes du contribuable (montants, nature, TVA, impôts, droits d'enregistrement, etc.), ce qui suscite de sérieuses interrogations quant au respect du secret fiscal et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette pratique expose le contribuable à une atteinte potentielle à sa réputation et peut engendrer des tensions commerciales. Pourtant, l'efficacité du recouvrement ne nécessiterait pas forcément de divulguer le montant et la nature des dettes au tiers saisi: une communication plus succincte pourrait suffire. 1. Quelle est la base légale qui justifie la divulgation, dans le cadre d'une saisie-arrêt, du détail et du montant de l'ensemble des dettes fiscales au tiers saisi? 2. Comment l'administration fiscale concilie-t-elle cette pratique avec les principes de proportionnalité, de minimisation des données et de confidentialité prévus par le RGPD et le secret fiscal? 3. Le gouvernement envisage-t-il d'adapter les procédures afin de limiter la communication au strict nécessaire (p. ex. en ne mentionnant que l'obligation de retenir et déclarer les montants, sans divulgation des dettes précises)? 4. Dans l'attente d'une éventuelle adaptation, quelles mesures sont mises en place pour prévenir les abus ou limiter les conséquences négatives pour les contribuables concernés?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B025
Date publication 26/09/2025, 20242025
Réponse

1. Je souhaite attirer l'attention de l'honorable membre sur l'article 1389 du Code judiciaire, qui prescrit, à peine de nullité, que l'exploit de saisie doit notamment contenir l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Ces informations doivent permettre au tiers saisi et au débiteur saisi d'identifier avec certitude le titre sur lequel la saisie est fondée. Par ailleurs, en matière fiscale, il a été jugé qu'il suffit que le rôle et la contrainte soient signifiés en copie et que le montant dû soit mentionné. La mention des causes de la saisie est importante tant pour le tiers saisi que pour le débiteur saisi, car le tiers saisi doit remettre le montant saisi et s'il n'a pas fait de déclaration précise, il peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie de sorte qu'il soit solidairement responsable du paiement de ces dettes. 2 à 4. Étant donné qu'il s'agit d'une obligation légale, il ne peut être question d'une violation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et aucune mesure particulière ne doit être prise. Par ailleurs, le secret professionnel prévu aux codes fiscaux ne joue pas - et n'est donc pas violé - lorsque des fonctionnaires communiquent à des tiers, comme en matière de saisie-arrêt, des informations dans l'exercice de leurs fonctions aux fins d'assurer l'exécution des missions légales dont ils sont chargés.