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Question et réponse écrite n° : 0394 - Législature : 56


Auteur Florence Reuter, MR (01217)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Pensions. - Périodes assimilées.
Date de dépôt26/08/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

L'une des mesures les plus structurantes de la réforme des pensions concerne la réduction progressive de la prise en compte des périodes assimilées, telles que le chômage, la maladie ou les interruptions de carrière, dans le calcul des droits à pension à partir de 2027. Conformément à l'accord de gouvernement, cette prise en compte passerait de 40 % en 2027 à 20 % d'ici 2031. Si l'objectif est de recentrer le système sur les années effectivement travaillées, cette mesure suscite des préoccupations légitimes, en particulier pour les femmes, dont les parcours professionnels sont souvent plus interrompus. Sans mesures d'accompagnement, cette évolution pourrait accentuer les inégalités de pension entre les personnes ayant connu des carrières linéaires et celles ayant interrompu leur activité pour des raisons médicales, familiales ou liées à des aléas professionnels. 1. Quelles actions concrètes le gouvernement prévoit-il pour encadrer et accompagner cette transition? 2. Envisagez-vous d'instaurer, par voie d'arrêté royal ou législative, une clause de sauvegarde pour les personnes ayant connu des interruptions certifiées pour raisons médicales ou familiales, ou encore une bonification pour celles ayant repris une activité après une période assimilée? 3. Une analyse d'impact différenciée selon le genre, le statut professionnel et les tranches d'âge est-elle prévue avant l'entrée en vigueur de cette mesure, et cette analyse sera-t-elle rendue publique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B025
Date publication 26/09/2025, 20242025
Réponse

La mesure vise à limiter la part des périodes assimilées de chômage, régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et de fin de carrière (sous forme de crédit-temps ou d'interruption de carrière) dans le calcul du montant de la pension. 1. Les pourcentages seront liés à l'année de naissance et varieront entre 40 % et 20 %. Plus la personne est proche de l'âge légal de la pension, plus le pourcentage d'assimilation autorisé est élevé. - années de naissance 1961, 1962, 1963 et 1964: 40 %; - année de naissance 1965: 35 %; - année de naissance 1966: 30 %; - année de naissance 1967: 25 %; - années de naissance 1968 et suivantes: 20 %. La philosophie sous-jacente est que les personnes proches de l'âge légal de la pension ont moins de possibilités d'ajuster leur carrière afin de rééquilibrer le nombre de jours assimilés pour "chômage et fin de carrière" par rapport à l'ensemble de la carrière. Celles qui sont encore éloignées de l'âge légal de la pension disposent encore de cette possibilité. 2. Ce sont principalement les chômeurs de longue durée et les fins de carrière qui sont visés. Les périodes de maladie ou d'interruption temporaire de carrière (p. ex. crédit-temps avec motif de soins ou chômage temporaire) ne seront pas limitées par cette mesure. 3. Comme prévu dans l'accord de coalition, le Bureau fédéral du Plan a réalisé une analyse d'impact de la réforme des pensions sur, entre autres, le genre et le risque de pauvreté. Le gouvernement tiendra compte des résultats de cette analyse d'impact lors de la finalisation des réformes.