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Question et réponse écrite n° : 0359 - Législature : 56


Auteur Daniel Bacquelaine, MR (00757)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'indépendance du médiateur fédéral Pensions (QO 007104C).
Date de dépôt23/07/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

Je redépose ma question, à laquelle vous m'avez renvoyé vers le ministre des Affaires sociales, qui lui-même me renvoie vers vous. Dans ma proposition de loi du 16 juillet 2014 instaurant des médiateurs fédéraux (Doc. parl. 54K0086/001), je souligne un principe garant de la crédibilité du médiateur: son indépendance totale vis-à-vis du pouvoir exécutif: "Le médiateur est avant tout une institution totalement indépendante du pouvoir exécutif." Or, les déclarations de Mme Lalieux semblent contredire ce principe. Lors des discussions du projet de loi n° 55K3741 du 16 janvier 2024, elle a affirmé, à propos du collège des médiateurs pour les pensions: "Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est en principe le plus proche des médiateurs, puisqu'il est en pratique le chef du service de médiation". Cette déclaration laisse entendre une subordination du Collège des médiateurs au ministre compétent, en contradiction avec le principe d'indépendance prévu par les textes. Selon la loi du 29 février 2024, modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions (Moniteur belge du 14 mars), "le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une institution indépendante, désignée par le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, obtenue 6 mois avant la fin du mandat." Selon l'arrêté royal du 23 juin 2023 portant nomination d'un membre du Service de médiation Pensions (Moniteur belge du 10 juillet), un mandat de médiateur arrive à échéance le 30 juin. 1. Quelle est votre position concernant l'indépendance du médiateur fédéral? 2. Pouvez-vous clarifier le statut du Collège des médiateurs pour les pensions: bénéficie-t-il de la même indépendance institutionnelle que celle des médiateurs fédéraux généralistes? 3. Quels mécanismes sont en place ou envisagés pour garantir le respect du principe d'indépendance, tant pour les médiateurs fédéraux généralistes que pour ceux exerçant des compétences spécifiques, comme les pensions? 4. Estimez-vous qu'un cadre supplémentaire soit nécessaire pour prévenir tout risque d'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de ces institutions?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B025
Date publication 26/09/2025, 20242025
Réponse

1. L'indépendance du médiateur fédéral constitue un principe fondamental, expressément consacré par la loi. L'article 7 de la loi du 22 mars 1995 portant création des médiateurs fédéraux stipule que les médiateurs fédéraux exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité, sans recevoir ni solliciter d'instructions de quelque autorité que ce soit. Cette disposition garantit que les médiateurs peuvent accomplir leurs missions de manière autonome, sans ingérence du pouvoir exécutif. Cette indépendance légale est en outre renforcée par la nomination par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable, avec révocation uniquement pour des motifs légalement définis, l'obligation de rapporter à la Chambre, l'autonomie financière via le budget du pouvoir législatif, ainsi que la discussion parlementaire et le suivi des rapports annuels et des recommandations. L'ensemble constitue un cadre juridique et institutionnel solide garantissant l'action indépendante du médiateur fédéral. 2. Les membres du Service de médiation Pensions exercent également leur mandat dans un cadre comparable d'indépendance institutionnelle. L'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 stipule expressément que les médiateurs pensions, dans les limites de leurs compétences, ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité, leur permettant ainsi d'exercer leur fonction en toute impartialité et indépendance. 3. Le respect du principe d'indépendance des médiateurs fédéraux et des médiateurs pensions est garanti de plusieurs manières. La base légale (article 7 de la loi de 1995 et article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 1997) place leur fonctionnement en dehors de la hiérarchie du pouvoir exécutif, leur permettant d'agir de manière autonome, sans instructions ni ingérence de ministres ou d'administrations. En outre, les services de médiation déposent chaque année un rapport annuel directement à la Chambre des représentants, ce qui assure un contrôle démocratique et une transparence. Leur autonomie financière, grâce à l'allocation des moyens via la Chambre et non via le pouvoir exécutif, renforce encore cette indépendance. Enfin, la protection du mandat par des durées de nomination fixes et des motifs de révocation limités offre une sécurité juridique permettant l'exercice impartial de leurs missions dans l'intérêt du citoyen. Il en résulte une base stable garantissant l'indépendance et l'intégrité des services de médiation. 4. Bien qu'un cadre réglementaire complémentaire ne soit pas jugé nécessaire à ce stade, compte tenu des garanties juridiques et institutionnelles existantes, il est important de reconnaître que le contexte sociétal et les attentes en matière de contrôle indépendant évoluent constamment. Si des évolutions futures le justifient, il pourrait être envisagé d'ajuster ou de renforcer le cadre existant afin qu'il continue à répondre aux besoins et aux exigences changeants.

 
Descripteurs EurovocMEDIATEUR | ASSURANCE VIEILLESSE
Mots-clés libresRÉGIME DE RETRAITE