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| Auteur | Vincent Van Quickenborne, OPNVLD (00972) |
| Département | Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale |
| Sous-département | Mobilité, Climat, Transition environ. |
| Titre | L'application des articles 42 et 43 de la loi relative à la police de la circulation routière dans les jugements par défaut. |
| Date de dépôt | 06/06/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B019
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| Date publication | 16/07/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 11/07/2025 |
| Question |
Dans sa section II, la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit la manière dont la déchéance du droit de conduire peut être prononcée en cas d'inaptitude physique ou psychique. Dans la pratique, cette disposition est également connue comme l'interdiction de conduire à vie, qui ne peut être levée qu'en prouvant la restauration de l'aptitude. L'article 42 de la loi dispose que: "La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur. [...] La durée de la déchéance [...] dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur." L'article 43 poursuit: "La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours." Dans la pratique, ces dispositions sont souvent appliquées par le tribunal de police, notamment lorsque le défendeur ne se présente pas à l'audience et qu'il est donc jugé par défaut. La non-comparution peut être due à plusieurs facteurs: la non-connaissance de la citation en justice, un déménagement à la suite duquel il n'a pas été procédé au changement d'adresse ou l'absence de résidence fixe. 1. Comment faut-il interpréter précisément le concept "dès sa signification" à l'article 43 dans le cas d'un jugement par défaut imposant une interdiction de conduire à vie? S'agit-il de la signification à la personne concernée elle-même? Ou la signification à l'adresse du dernier domicile connu suffit-elle (éventuellement par le biais d'une signification ordinaire ou administrative)? Ou la prise de connaissance effective de la signification est-elle requise, conformément à l'article 187 du Code d'instruction criminelle? 2. Dans la pratique, le moment où l'interdiction de conduire prend cours en cas de jugement par défaut est-il interprété de façon uniforme par les parquets, les services de police et la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules? Dans la négative, des directives ou des clarifications sont-elles prévues? 3. Êtes-vous disposé à apporter plus de clarté sur la date exacte d'entrée en vigueur de la déchéance du droit de conduire en cas de jugement par défaut, par le biais de circulaires, de recommandations aux parquets ou d'une modification législative? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B021
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| Date publication | 18/08/2025, 20242025 |
| Réponse |
Puisqu'il s'agit des modalités d'exécution des peines dont sont responsables les parquets, je vous renvoie à ma collègue de la Justice, la ministre Verlinden, pour une réponse à vos questions (question n° 331 du 3 juin 2025, Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, n° 19) |
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