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| Auteur | Vincent Scourneau, MR (06287) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | La prise d'empreintes digitales pour les cartes d'identité. |
| Date de dépôt | 12/06/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 18/07/2025 |
| Question |
Introduite en 2020, la nouvelle carte d'identité électronique intègre les empreintes digitales de son titulaire, dans le but de renforcer la sécurité et de lutter contre la fraude identitaire. Ces données biométriques sont stockées uniquement sur la puce de la carte, sans conservation dans une base de données centrale. L'accès à ces informations est réservé aux autorités compétentes, dans un cadre légal strict. Malgré ce cadre, la presse se faisait récemment l'écho de la position d'un habitant de Woluwe-Saint-Lambert qui refusait de fournir ses empreintes digitales pour obtenir une nouvelle carte d'identité, en invoquant des raisons de sécurité. 1. Selon les informations à votre disposition, quel est le nombre de refus de don d'empreintes digitales lors du renouvellement de la carte d'identité dans les services population de nos villes et communes? 2. Dans quelle mesure ce nouveau dispositif a-t-il permis de contribuer à la lutte contre la fraude identitaire? 3. Par quels voies et moyens protégez-vous les données biométriques stockées sur la puce des cartes d'identité de dernière génération? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B019
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| Date publication | 16/07/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Mes services ne disposent pas de données centralisées permettant de dresser un état exhaustif du nombre de refus. Ils ne peuvent se baser que sur les plaintes qui nous sont directement adressées, lesquelles représentent annuellement moins de cinq cas. Ces services m'ont toutefois informé que certains citoyens expriment initialement des réticences à fournir leurs empreintes digitales. Ces situations sont, dans la majorité des cas, résolues localement au guichet communal, à la suite d'une explication sur le cadre légal et sécuritaire du dispositif. Ces cas ne sont dès lors pas systématiquement portés à notre connaissance. 2. Lors de l'élaboration du Règlement (UE) 2019/1157 précité, l'intégration des empreintes dans les documents électroniques par les institutions supranationales avait, entre autres, comme objectif de renforcer la sécurité des documents pour éviter les fraudes mais aussi de permettre des contrôles frontières plus poussés. En ce qui concerne la sécurité des documents, d'une part, ces fonctionnalités électroniques rendent le travail des faussaires beaucoup plus difficile. À titre d'exemple, la Direction générale Identité et Affaires citoyennes n'a à ce jour jamais vu de document falsifié intégrant des empreintes digitales sur une puce sans contact. D'autre part, la présence d'empreintes sur les documents empêche le "look a like". Cette pratique consiste à utiliser un document d'identité authentique appartenant à une autre personne qui ressemble physiquement au fraudeur. Ce dernier tente ainsi de passer inaperçu lors de contrôles, en profitant de la ressemblance pour se faire passer pour le véritable titulaire du document. Pour les contrôles frontières, outre le contrôle des documents nationaux (carte d'identité et titre de séjour) il existe des mécanismes d'échange d'accès entre les pays membres de l'union européenne. Ceci permet donc aux autorités belges de contrôler des citoyens européens ou non-européens établis au sein de l'Union en dehors de la Belgique. Actuellement, le processus de comparaisons des empreintes présentes sur une carte avec le porteur de celle-ci n'a pas encore été implémenté en Belgique lors de contrôles frontaliers. Cette possibilité est actuellement à l'étude. 3. Les cartes d'identité intègrent un support de stockage (une puce RFID) hautement sécurisé, qui contient les deux empreintes digitales dans des formats numériques interopérables. Pour le stockage et l'accès aux éléments d'identification biométriques, la Belgique (et les autres États membres) appliquent les spécifications techniques établies par le Règlement (UE) 2019/1157 du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, et de la Décision d'Exécution C(2018)7767 de la Commission du 30 novembre 2018. |
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