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| Auteur | Kristien Van Vaerenbergh, N-VA (06230) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | L'aide juridique de deuxième ligne. |
| Date de dépôt | 03/06/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 07/07/2025 |
| Question |
L'article 508/18 du Code judiciaire dispose que le bureau d'aide juridique peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues, comme l'absence de ressources suffisantes, ou si le bénéficiaire ne coopère pas avec l'avocat pro deo. Cela signifie également que le bénéficiaire devra rembourser les sommes indûment perçues dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne. 1. Pour les trois dernières années, quel est le nombre annuel de dossiers où les sommes indûment perçues dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne ont été récupérées? 2. Pour les trois dernières années, quel est le montant annuel des sommes indûment perçues dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne? 3. Au cours des trois dernières années, quelle part de ce montant a effectivement été récupérée par année? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B019
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| Date publication | 16/07/2025, 20242025 |
| Réponse |
L'article 508/18 du Code judiciaire vise les hypothèses de retrait de l'aide juridique. En d'autres mots, il décrit les trois hypothèses dans lesquelles le bureau d'aide juridique pourra prendre une décision de retrait de l'aide juridique pour le futur. Cet article ne traite pas de la récupération des indemnités. L'article 508/20 du Code judiciaire traite quant à lui des hypothèses dans lesquelles le Trésor pourra récupérer les indemnités d'aide juridique auprès du justiciable ayant bénéficié de celle-ci. L'article précité va donc au-delà de l'article 508/18 du Code judiciaire. L'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique dispose que l'administration générale de la Documentation patrimoniale est chargée de la récupération de l'indemnité dans les cas prévus à l'article 508/20 du Code judiciaire, conformément à l'article 695, alinéa 1er, du même Code. Mon administration ne dispose dès lors pas de statistiques à ce sujet. Je vous invite à interroger le ministre des Finances sur ce point. |
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