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Question et réponse écrite n° : 0315 - Législature : 56


Auteur Michel De Maegd, MR (07122)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre La situation critique d'un citoyen belge incarcéré en Hongrie (QO 005266C).
Date de dépôt26/05/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai30/06/2025

 
Question

Monsieur Adrien Rensonnet est actuellement incarcéré en Hongrie, où il purge une peine de huit ans de prison pour des faits, très graves j'en conviens aisément, de trafic de migrants ayant entraîné un décès. S'il ne s'agit donc en aucun cas de remettre en cause la décision judiciaire rendue, il apparaît en revanche que ses conditions de détention sont incompatibles avec le respect des droits fondamentaux les plus élémentaires. Les proches du détenu m'alertent qu'il est atteint de diabète de type 1, pathologie qui nécessite un suivi médical constant, et un accès à du matériel adéquat. En l'état, il doit s'injecter à l'aveugle, sans moyen fiable de contrôle, ce qui l'expose à des comas diabétiques fréquents. Par ailleurs, il souffre de graves complications ophtalmiques à la suite d'une agression subie, sans avoir bénéficié de soins appropriés. Toujours selon ses proches, sa santé se dégrade de manière alarmante et irréversible. Une première demande de transfèrement vers la Belgique avait, dans un premier temps, reçu l'accord des autorités hongroises. Toutefois, ce transfert a ensuite été refusé car, selon le droit belge, une libération conditionnelle peut être envisagée aux deux tiers de la peine, une disposition que la Hongrie refuse d'accepter. Récemment, le SPF Justice, a introduit une nouvelle demande de transfèrement. Le droit international consacre le droit à des soins appropriés et à une détention respectueuse de la dignité humaine. 1. Quels contacts ont été établis par vos services avec les autorités hongroises en vue de permettre ce nouveau transfèrement vers la Belgique afin d'y purger le reste de sa peine? 2. Des démarches diplomatiques ont-elles été entreprises, ou sont-elles envisagées, pour tenter de trouver une solution négociée quant aux modalités de cette peine? 3. En l'état, existe-t-il un mécanisme juridique permettant d'envisager, à titre exceptionnel, une adaptation du régime de peine dans un objectif strictement humanitaire, comme le propose d'ailleurs sa famille? En clair, que Monsieur Rensonnet ne bénéficie pas d'une libération anticipée, condition hongroise pour qu'il puisse purger sa peine en Belgique. 4. En cas de refus persistant des autorités hongroises, quelles mesures la Belgique peut-elle prendre pour garantir a minima un suivi médical à distance ou une assistance consulaire renforcée à Monsieur Rensonnet?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B018
Date publication 04/07/2025, 20242025
Réponse

1. En novembre 2024, les autorités hongroises ont rejeté une demande de transfèrement introduite par M. Rensonnet, après concertation avec le parquet belge. Ce refus était motivé par la divergence entre la législation hongroise et la législation belge en matière de libération anticipée. Le ministre hongrois craignait que l'exécution de la peine en Belgique, la libération anticipée en particulier, ne soit pas conforme à l'intention du juge hongrois, qui avait imposé une peine d'emprisonnement ferme de huit ans. Après le refus des autorités hongroises, la Belgique a relancé le dialogue dans le cadre des procédures de concertation prévues entre autorités compétentes par la décision-cadre 2008/909/JAI en matière d'exécution des peines. Le 30 avril 2025, le SPF Justice a transmis aux autorités hongroises compétentes une proposition de transfèrement concernant M. Rensonnet, sur la base de l'article 4, § 5 de la décision-cadre 2008/909/JAI. Cet article permet à un État membre, en l'occurrence la Belgique, de proposer un transfèrement de sa propre initiative. Nous attendons actuellement la réponse des autorités hongroises à cette proposition. D'un point de vue général, la Belgique reconnaît et exécute les condamnations prononcées par les juridictions d'autres États membres de l'Union européenne, en respectant la durée de la peine. Toutefois, les modalités concrètes de l'exécution - comme les conditions d'une éventuelle libération anticipée ou conditionnelle - relèvent du droit belge, tel que défini dans la loi du 15 mai 2012 et article 17, § 1er de la décision-cadre 2008/909/JAI. Seules les autorités belges sont compétentes pour en décider. 2. Nous n'avons pas connaissance des démarches diplomatiques entreprises ou envisagées en dehors des canaux habituels. Les relations diplomatiques relèvent de la compétence du ministre des Affaires étrangères. 3. Il n'existe aucun mécanisme juridique permettant d'adapter le régime de peine pour des considérations humanitaires, de sorte que la possibilité d'une libération anticipée ne peut être exclue pour une personne condamnée à l'étranger, à condition qu'elle puisse exécuter sa peine en Belgique. Le SPF Justice n'a donc pas la compétence légale d'exclure une mesure de libération anticipée pour des raisons humanitaires. La décision revient au tribunal de l'application des peines, qui examine les demandes de libération anticipée pour les peines de plus de trois ans. 4. Cette question ne relève pas de la compétence du SPF Justice. L'assistance consulaire relève de la compétence du ministre des Affaires étrangères.

 
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