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Question et réponse écrite n° : 0197 - Législature : 56


Auteur Irina De Knop, OPNVLD (06246)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre L'AFSCA.
Date de dépôt23/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai30/06/2025

 
Question

La pratique semble montrer que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) se heurte à des dispositions administratives qui l'empêchent de clore des dossiers dans lesquels il a déjà été conclu à l'absence de problème. Ce problème s'est posé dans la situation suivante: un détenteur d'ovins amateur avait été dénoncé par un passant (anonyme) qui le soupçonnait de négligence d'animaux parce que ses agneaux n'étaient pas bagués et se trouvaient dans un pré dont l'herbe était, selon le passant, trop courte pour que les animaux puissent la brouter. Il est apparu après vérification que, les agneaux n'ayant pas encore atteint l'âge de six mois, l'obligation de marque auriculaire ne leur était pas encore applicable et que le détenteur d'ovins leur fournissait des compléments alimentaires. En dépit de cette constatation claire et simple qui aurait pu permettre de considérer le dossier comme clos, un dossier a tout de même été ouvert par l'AFSCA sous prétexte que le registre du détenteur d'ovins n'était pas complet. Fait étonnant, dès lors qu'un amateur possédant quatre brebis n'est pas tenu d'avoir un registre. Entre-temps, l'AFSCA a toutefois remis un rapport défavorable concernant une personne qui n'a commis absolument aucune erreur et qui a été accusée, à tort, de négligence par une plainte anonyme. Ce cas laisse supposer que d'autres incidents similaires peuvent avoir entraîné d'une part une surcharge administrative superflue et, d'autre part, la contrariété de propriétaires d'animaux déjà secoués par une accusation infondée et qui, même après la preuve de leur innocence, sont tout de même confrontés aux suites d'un dossier administratif qui aurait pu être clos simplement. 1. a) À combien de reprises, au cours des cinq dernières années, l'AFSCA a-t-elle été contactée par la police, par le département Bien-être animal des pouvoirs publics flamands ou par d'autres organisations à la suite d'une plainte pour négligence d'animaux? Veuillez fournir une ventilation par année et par région. b) À combien de reprises un contrôle a-t-il été réalisé sur place? c) À combien de reprises a-t-il été constaté que la plainte était infondée? 2. Est-il fréquent que l'AFSCA ouvre des dossiers à la suite de signalements pour négligence d'animaux qui sont considérés comme infondés sur la base des constatations réalisées sur place? 3. Pourquoi un dossier est-il ouvert et pourquoi un rapport défavorable est-il établi à la suite d'une plainte pour maltraitance animale, alors que le motif du rapport défavorable est une simple question de procédure aucunement liée au motif de la plainte? 4. Quelle est la possibilité de recours dont dispose un propriétaire d'animaux qui est tout de même confronté à un rapport défavorable après une plainte jugée non fondée? 5. a) Se justifie-t-il d'établir un rapport défavorable pour registre incomplet à l'égard d'un détenteur d'ovins amateur qui ne possède que quatre brebis? b) Dans l'affirmative, comment cela s'explique-t-il? c) Dans la négative, demanderez-vous plus d'explications à ce sujet à l'AFSCA et, s'il s'avère qu'elle n'a pas agi conformément aux dispositions légales, demanderez-vous qu'elle procède à une rectification à l'égard du propriétaire des animaux? d) Cet exercice sera-t-il, par extension, également réalisé pour d'autres cas similaires? 6. Vérifierez-vous si une telle surcharge administrative superflue peut être évitée et demanderez-vous à l'AFSCA de clore simplement de telles procédures, dans le cadre desquelles il est constaté sur place qu'une plainte n'était pas fondée? 7. Une obligation de secret complète s'applique-t-elle à l'identité de la personne qui dépose une plainte pour négligence d'animaux si le propriétaire mis en cause souhaite s'entretenir avec le plaignant?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B018
Date publication 04/07/2025, 20242025
Réponse

1. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ne traite aucune plainte concernant uniquement la négligence envers les animaux étant donné que cela ne relève plus de sa compétence. Depuis 2015, l'AFSCA n'effectue donc plus de contrôle sur place pour ces plaintes. Ces plaintes sont transmises aux régions, compétentes pour ces matières. Sur la base des informations fournies à savoir des agneaux potentiellement non identifiés, l'AFSCA s'est rendue sur place pour vérifier l'identification et l'enregistrement des ovins. Si des constatations relatives au bien-être animal devaient être faites lors d'un tel contrôle, elles seraient transmises au service Bien-être animal pour suite voulue et aucune sanction ne serait imposée par l'AFSCA. 2. Comme indiqué ci-dessus, l'AFSCA n'ouvre pas de dossiers sur la seule base de notifications relatives au bien-être animal étant donné que cela ne relève pas de sa compétence. 3. Il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour retrouver le dossier concerné, mais les éléments suivants peuvent être communiqués: Il est probable que la plainte initiale contienne une plainte concernant un problème de bien-être animal et une suspicion d'agneaux potentiellement non identifiés. L'AFSCA se rend sur place pour répondre à la plainte concernant les agneaux non identifiés. Étant donné qu'il s'agit d'agneaux de moins de 6 mois, cette plainte aura été jugée non fondée. Toutefois, lors de ce contrôle, le registre a été consulté et des non-conformités ont été constatées. Depuis 1996, tout éleveur d'ovins (y compris les hobbyistes) a le devoir de tenir un registre. Cette obligation est prévue par l'Animal Health Law (règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale) ainsi que par le nouvel arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. C'est cette non-conformité qui a donné lieu à une évaluation défavorable du contrôle. 4. Aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne le dossier proposé (procès-verbal ou avertissement). L'AFSCA exhorte l'opérateur à se mettre en ordre et l'informons des obligations légales. Pour les éleveurs professionnels, une telle infraction conduit au moins à la rédaction d'un avertissement suivi d'un recontrôle payant. Conformément aux règles de bonne gouvernance, les opérateurs ont toujours la possibilité de faire part de leurs remarques, durant le contrôle, au contrôleur de l'AFSCA qui les note dans le rapport. Dans le cas où un procès-verbal est lié à la constatation de la non-conformité, un recours est possible selon les modalités décrites dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'AFSCA. 5. a et b) Oui, comme décrit ci-dessus, il existe en effet depuis près de 30 ans une obligation légale de tenir un registre. c) Non, il n'y aura pas de rectification car l'AFSCA a agi conformément aux dispositions légales. d) Non, l'AFSCA continue de suivre et de contrôler toutes les plaintes avec notifications qui relèvent de sa compétence. Toutes les non-conformités constatées lors de ces contrôles seront sanctionnées conformément à la législation et à la politique de l'AFSCA. 6. Si une plainte est jugée non fondée et qu'aucune autre non-conformité n'est constatée, cette plainte est immédiatement classée et l'opérateur concerné reçoit un rapport de mission favorable. Toutefois, l'AFSCA ne considère pas le suivi de non-conformités comme une charge administrative inutile. Si la plainte est non fondée, la politique de l'AFSCA est d'étendre le contrôle à d'autres scopes que celui concerné par la plainte. Ceci afin d'utiliser ses moyens de manière efficace et d'éviter qu'un opérateur (y compris un hobbyiste) ne doive se soumettre, à court terme, à un second contrôle. Dans la mesure du possible, l'AFSCA tient compte de la situation spécifique (par exemple, celle d'un hobbyiste) lors de ses contrôles. 7. Les plaintes introduites auprès de l'AFSCA peuvent être réclamées dans le cadre de la publicité de l'administration. Toutefois, le nom du plaignant est toujours anonymisé conformément à l'article 6, § 2, point 1 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le nom ne peut être divulgué que si le demandeur démontre dans sa motivation que l'intérêt de la divulgation de ce nom l'emporte sur l'intérêt de la protection de la vie privée de cette personne physique. Cette évaluation se fait par une approche au cas par cas. Aucun cas n'a pour l'instant encore été enregistré où l'intérêt de la divulgation l'emportait sur l'importance de la protection des données à caractère personnel.

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE AGRICOLE
Descripteurs EurovocPOLITIQUE AGRICOLE | BIEN-ETRE DES ANIMAUX
Mots-clés libresAFSCA