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Question et réponse écrite n° : 0135 - Législature : 56


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Département Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique
Sous-département Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF
Titre Enseignement dans la Région de Bruxelles-Capitale. - Inspection linguistique.
Date de dépôt14/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/06/2025

 
Question

L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement dispose que "dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement". L'article 17, alinéa 4, de cette même loi précise que "pour les élèves qui s'inscrivent dans une école de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et dont les parents résident en dehors de cet arrondissement, la langue de l'enseignement sera la langue de la région de la résidence des parents, sauf déclaration contraire du chef de famille et approuvée par l'inspection linguistique". Pouvez-vous, pour l'année scolaire 2023-2024, me fournir les données suivantes pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, réparties par régime linguistique? 1. Combien d'écoles ont-elles été contrôlées, combien de contrôles ont-ils été effectués et que représente ce chiffre par rapport au nombre total d'écoles et d'élèves ou de nouveaux élèves? Comment s'opère la sélection des écoles qui sont contrôlées? 2. Combien d'infractions ont-elles été constatées par groupe linguistique? Dans quelles écoles l'ont-elles été et quelle en était la nature? 3. a) Combien d'élèves ont-ils été inscrits, par groupe linguistique, sur la base d'une déclaration contraire du chef de famille, approuvée par l'inspection linguistique? b) Combien de déclarations analogues du chef de famille, réparties par régime linguistique, n'ont-elles pas été approuvées par l'inspection linguistique? Pour quels motifs? Est-il possible d'obtenir un récapitulatif des écoles concernées et des communes d'origine des intéressés? c) Combien de ces cas (répartis par régime linguistique) ont-ils été soumis à la commission (article 18, alinéa 4, de la loi précitée) et quelles ont été les conclusions de celle-ci? d) Combien de dossiers (répartis par régime linguistique) ont-ils été transmis à un jury (article 18, alinéa 5, de la loi précitée) et quelles ont été les décisions prises par celui-ci? 4. Pouvez-vous garantir que tous les élèves dont les parents résident dans la région linguistique flamande fréquentent en principe l'enseignement néerlandophone et ne sont inscrits dans l'enseignement francophone que sur la base d'une déclaration du chef de famille approuvée par l'inspection linguistique? 5. Toutes les déclarations linguistiques concernées sont-elles visées par les inspecteurs linguistiques, conformément à l'article 18, alinéa 3, de la loi précitée?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B017
Date publication 27/06/2025, 20242025
Réponse

1. En ce qui concerne l'inspection linguistique dans l'enseignement néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale, un total de 41 écoles ont été contrôlées. En ce qui concerne l'inspection linguistique dans l'enseignement francophone de la Région de Bruxelles-Capitale, nous ne pouvons pas fournir de chiffres précis en raison de l'absence de longue durée de l'inspecteur linguistique francophone. Par conséquent, nous ne pouvons pas répondre aux points 1, 2 et 3 concernant l'inspection linguistique dans l'enseignement francophone de la Région de Bruxelles-Capitale. Les chiffres dans les réponses aux points 2 et 3 concernent ainsi uniquement l'enseignement néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale. Une procédure de recrutement a été lancée. Une nouvelle inspectrice linguistique francophone est entrée en service le 1er juin 2024. 2. Nombre total d'infractions constatées: 0. École(s) concernée(s): pas d'application. Motif de l'infraction: pas d'application. Remarque: ces chiffres concernent uniquement l'enseignement néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. 3. a) Nombre total d'inscriptions sur base d'une déclaration linguistique validée: 101. b) Nombre total de déclarations linguistiques non validées: 0. Raison(s): pas d'application. École(s): pas d'application. Commune(s) concernée(s): pas d'application. c) 0. d) 0. Résultat: pas d'application. Remarque: ces chiffres concernent uniquement l'enseignement néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. 4. L'Inspection linguistique vise à assurer un contrôle correct de la législation linguistique. Actuellement, l'Inspection linguistique n'a accès qu'aux documents fournis par les écoles concernées et ne dispose pas de moyens de contrôle indépendants pour valider les informations fournies. Un certain niveau de confiance existe, basé sur l'intégrité et le soin avec lesquels ces documents sont généralement remplis et soumis par les écoles. 5. Pour l'année scolaire 2023-2024, en raison de l'absence de longue durée de l'inspecteur linguistique francophone, les déclarations linguistiques pour l'enseignement néerlandophone de la Région de Bruxelles-Capitale ont été signées par l'inspecteur linguistique néerlandophone et une solution ad hoc a été adoptée pour le traitement purement administratif des dossiers. Les déclarations linguistiques concernées ont été signées à la fois par l'inspecteur francophone (avant son absence) et l'inspecteur néerlandophone.

 
Desc. Eurovoc principalDROIT PUBLIC
Descripteurs EurovocDROIT PUBLIC | ENSEIGNEMENT | INSTANCE DE CONTROLE | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | EMPLOI DES LANGUES
Mots-clés libresLEGISLATION LINGUISTIQUE