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Question et réponse écrite n° : 0232 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre La scission des factures de vente avec différents taux de TVA et l'autoliquidation.
Date de dépôt19/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai24/06/2025

 
Question

L'éventuelle scission de la base d'imposition sur les factures de vente émises pour des travaux immobiliers, impliquant une autoliquidation au client conformément à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, continue de susciter des questions. La problématique se présente aussi bien dans le cadre de projets immobiliers privés que pour les marchés publics. La situation peut être décrite comme suit: sur la base de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 (mentions obligatoires sur les factures), les éléments suivants doivent notamment figurer sur les factures de vente émises: - sous 8°, il est précisé que la facture doit indiquer la base d'imposition pour chaque taux ou exemption; - sous 9°, il est précisé que la facture doit indiquer les taux de la taxe et le montant total de la TVA à payer; - sous 9°bis, il est précisé que la facture doit indiquer la mention "Autoliquidation" en lieu et place de l'indication des taux et du montant total de la TVA due. Des doutes subsistent quant au fait que le prestataire de services doive scinder la base d'imposition sur sa facture de vente selon le taux applicable dû par le débiteur de la TVA. Selon l'article 5, 6° de l'arrêté royal n° 1, le prestataire de services doit indiquer tous les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe. Il doit donc y avoir une description claire des opérations réalisées (nature des opérations, adresse de réalisation des travaux, etc.). Ces informations doivent permettre au débiteur de la TVA de déterminer le taux correct. C'est aller un peu loin que de demander au prestataire de services/fournisseur de scinder lui-même les bases d'imposition lorsqu'il est possible que des taux différents s'appliquent dans le chef du débiteur de la TVA. Pensez par exemple aux projets immobiliers dans le cadre desquels un entrepreneur général émet une facture pour la totalité du projet, où: - un taux de 6 % de TVA est applicable au client parce qu'il bénéficie, pour une partie du projet, du système de démolition et reconstruction; - ou un taux de 6 % de TVA s'applique parce que les travaux réalisés sont considérés comme des travaux de rénovation de logements privés principalement destinés à une utilisation privée; - et par ailleurs, un taux de 21 % de TVA s'applique parce que certaines conditions ne sont pas remplies dans le chef du client pour pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Le prestataire de services ne dispose pas toujours de toutes les informations lui permettant d'opérer cette scission. Pensez notamment: - à la démolition et reconstruction: le bâtiment sera-t-il mis en location privée pour au moins 15 ans (régime en vigueur depuis le 1er juin 2024)? - aux travaux de rénovation: le bâtiment sera-t-il effectivement destiné à l'habitation pour au moins 50 %? - aux travaux de rénovation de bâtiments scolaires: le bâtiment scolaire sera-t-il effectivement affecté à des prestations d'enseignement? Cette problématique est d'autant plus importante pour les transactions transfrontalières. Imaginez, par exemple, un prestataire de services étranger qui réalise des travaux immobiliers au profit d'un client contribuable belge, pour lesquels il peut appliquer l'autoliquidation conformément à l'article 51, § 2, 5° du Code de la TVA. Le contribuable étranger devrait avoir conscience qu'il est possible que différents taux de TVA s'appliquent sur les opérations qu'il réalise dans notre pays, mais dont il n'est pas lui-même débiteur. 1. Pouvez-vous confirmer qu'il revient au débiteur de la TVA de déterminer le taux correct sur les opérations imposables? Et que si le débiteur est le client, conformément à l'article 51, § 2 du Code de la TVA, il revient au client de l'opération imposable de déterminer le taux de TVA correct au moyen des informations dont il dispose? 2. Pouvez-vous également confirmer que le prestataire de services ne doit pas scinder, sur sa facture de vente, les différentes bases d'imposition pouvant être soumises à différents taux de TVA, car le prestataire de services ne dispose pas toujours de toutes les informations lui permettant de déterminer si un taux de TVA réduit s'applique à une partie de la facture?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B017
Date publication 27/06/2025, 20242025
Réponse

Conformément à l'article 5, § 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture doit comporter les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services. En outre, l'article 5, § 1er, 8°, de cet arrêté royal dispose que la facture doit mentionner pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire. De même, conformément à l'article 5, § 1er, 9°, de l'arrêté royal précité, les taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser doivent figurer sur la facture. Toutefois, lorsque la taxe est due par le cocontractant, conformément à l'article 5, § 1er, 9°bis, de l'arrêté royal n° 1, la mention "Autoliquidation" doit figurer sur la facture en lieu et place des taux et du montant total des taxes dues. Les autres informations visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 doivent également figurer sur la facture. Ces dispositions transposent dans la réglementation belge les dispositions de l'article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (directive TVA de base). L'article 226bis de cette directive prévoit en outre que lorsque la facture est émise par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre où la taxe est due ou dont l'établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192bis, et qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services auprès d'un acquéreur ou d'un preneur qui est redevable de la TVA, l'assujetti peut omettre les données prévues à l'article 226, points 8, 9 et 10, et indiquer à la place la base d'imposition des biens ou services concernés, en précisant leur quantité ou leur étendue ainsi que leur nature. Lorsque, en vertu de l'article 51, § 2, alinéa premier, 5°, du Code de la TVA, la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le fournisseur ou prestataire de services doit, selon les articles 226 et 226bis de la directive 2006/112/CE, mentionner la quantité ou l'étendue, la nature des biens livrés et services fournis ainsi que la base d'imposition de ces biens et services concernés. Lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre où la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée ou que son établissement stable dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192bis de la directive précitée et que la personne redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, les règles applicables à la facturation sont également celles prévues à l'article 53decies, § 1, deuxième alinéa, du Code de la TVA, à savoir celles qui sont applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, aux règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire?a?son domicile ou sa résidence habituelle, sauf si le preneur émet lui-même la facture. Si les opérations sont soumises, en tout ou partie, à un taux réduit, le client doit fournir au fournisseur ou prestataire de services les informations nécessaires à cet effet, lui permettant d'établir une facture correcte et complète. En cas de travaux sur des biens immobiliers, le prestataire doit décrire les prestations qu'il a effectuées de manière à ce que le taux de TVA correct puisse être déterminé sur cette base, même si la TVA est due par le client. Il est donc confirmé qu'il appartient au redevable de la taxe de déterminer le taux légalement applicable sur les opérations imposables et que si le redevable est le client, conformément à l'article 51, § 2, du Code de la TVA, il lui appartient de déterminer le taux légalement applicable de la taxe. Le client est tenu d'informer suffisamment le prestataire de services afin qu'il puisse établir une facture correcte et complète. Lorsqu'une facture reprend des opérations soumises à différents taux de TVA, la base imposable doit être déterminée pour chaque taux de TVA. Le prestataire doit en principe ventiler la base imposable lorsque des taux de TVA différents s'appliquent. Son client doit lui fournir toutes les informations nécessaires à cet effet. Toutefois, lorsque la TVA est due par le preneur et que le prestataire n'a pas ventilé la base d'imposition par taux de TVA applicable si plusieurs taux de TVA sont applicables, c'est au client qu'il appartient de procéder à cette ventilation. Lorsque, p. ex., un prestataire de services, à la suite d'un travail sur un bien immobilier pour lequel la TVA est due par le preneur du service, émet une facture qui porte à la fois sur une partie privée et une partie professionnelle du bien immobilier, ce qui peut entraîner l'application de taux de TVA différents, il appartient au client de procéder à une ventilation appropriée de la base d'imposition sur la base d'un ensemble de documents concordants (contrat, offre, bon de commande, bon de livraison, comptabilité, etc.). Enfin, il convient de souligner que les conditions d'application d'un taux réduit dans le secteur immobilier, telles que prévues à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, doivent également être respectées à l'exception des mentions figurant sur la facture, conformément à l'article 53decies, § 1, deuxième alinéa, du Code de la TVA, pour lesquelles le fournisseur ou le prestataire de services non établi en Belgique peut appliquer les règles de facturation de son propre État membre, en particulier lorsque la TVA est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu de déposer des déclarations de TVA périodiques.

 
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