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Question et réponse écrite n° : 0004 - Législature : 56


Auteur Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120)
Département Secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord
Sous-département Budget, Protection des consommateurs
Titre L'arrêt de la Cour suprême des Pays Bas concernant les véhicules électriques.
Date de dépôt03/09/2024
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/09/2024

 
Question

La Cour suprême des Pays-Bas a jugé qu'un véhicule électrique ne respectant pas l'autonomie annoncée en conditions normales de conduite n'est pas conforme au contrat de vente et peut être retourné. Cette décision, basée sur un écart de plus de 35 % entre l'autonomie promise et réelle, renforce la protection des consommateurs face aux performances des véhicules électriques. En Belgique, où les compétences en matière de protection des consommateurs sont partagées entre le fédéral et les entités régionales, cet arrêt pourrait influencer l'interprétation des normes de conformité dans le cadre des ventes de voitures électriques. Les règles européennes harmonisées de protection des consommateurs, déjà en vigueur, pourraient amener les tribunaux belges à suivre cette jurisprudence néerlandaise, notamment en matière de litiges sur les performances des véhicules électriques. 1. À la suite de la décision de la Cour suprême des Pays-Bas concernant l'autonomie des véhicules électriques non conforme aux attentes contractuelles, quelles mesures envisagez-vous pour renforcer la protection des consommateurs en Belgique dans des situations similaires, notamment en cas d'écarts significatifs entre l'autonomie annoncée et réelle des véhicules électriques? 2. Considérant que la décision néerlandaise repose en partie sur les dispositions de la directive européenne sur la vente de biens, comment entendez-vous assurer que les règles belges concernant la conformité des véhicules électriques avec le contrat de vente respectent et s'harmonisent avec la jurisprudence en vigueur dans d'autres États membres de l'Union européenne? 3. Quelles actions spécifiques sont prévues pour garantir que les consommateurs belges soient correctement informés des performances réelles des véhicules électriques, en particulier concernant l'autonomie dans des conditions de conduite diverses (hiver, autoroute, etc.)? 4. Étant donné la hausse des litiges liés aux performances des véhicules électriques aux Pays-Bas (630 cas répertoriés), quelles sont les données actuelles concernant des litiges similaires en Belgique? Envisagez-vous d'implémenter des mécanismes de médiation ou d'arbitrage spécifiques pour traiter ces plaintes de manière plus efficace? 5. La jurisprudence néerlandaise met en lumière le problème des pratiques commerciales concernant les véhicules électriques. Quels sont les efforts entrepris par le gouvernement belge pour encadrer plus strictement la communication des constructeurs automobiles sur les performances de leurs véhicules afin de réduire les écarts entre les chiffres annoncés et l'expérience réelle des consommateurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B001
Date publication 01/10/2024, 00002024
Réponse

1 et 2. La Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente des biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (ci-après "Directive (UE) 2019/771") a pour objectif d'harmoniser (entre autres) les règles concernant les critères de conformité. Mais ce n'est pas pour autant que la jurisprudence rendue dans d'autres États membres trouve à s'appliquer directement en Belgique. En outre, le cas soumis à la Cour suprême des Pays-Bas oppose deux entreprises: le concessionnaire automobile et une entreprise - acheteuse. Cette jurisprudence ne constitue pas stricto sensu une application de la Directive (UE) 2019/771, celle-ci ne conférant de droit à la garantie légale qu'aux consommateurs. La Belgique a valablement transposé la Directive 2019/771 dans l'ancien Code civil (article (art.) 1649bis et suivants). Les critères de conformité des biens sont applicables à tous les contrats de vente de biens conclus à partir du 1er juin 2022. Les consommateurs peuvent donc déjà invoquer le respect de ceux-ci à l'encontre des entreprises. Si les entreprises ne respectent pas les dispositions de l'ancien Code civil, les consommateurs ont la possibilité: - de le signaler à la Direction générale de l'Inspection économique; - de tenter de trouver une solution amiable avec l'entreprise avec l'aide du service de médiation pour le consommateur; - en cas d'échec de la médiation, d'invoquer les dispositions en matière de garantie devant les cours et tribunaux. Il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour le moment, la législation actuelle étant suffisante pour assurer le respect des droits des consommateurs. 3. Les entreprises sont soumises à une obligation d'informations précontractuelles en vertu du Code de droit économique (CDE) (art. VI.2 du CDE). Avant même la conclusion du contrat, les entreprises ont l'obligation d'informer le consommateur (entre autres) sur les principales caractéristiques du produit. À ceci s'ajoute l'interdiction des pratiques commerciales déloyales (art. VI.93 et suivants du CDE). Sont réputées trompeuses (et donc déloyales) les pratiques commerciales qui induisent le consommateur en erreur ou sont susceptibles de l'induire en erreur sur "les caractéristiques principales du produit, telles que (...) son aptitude à l'usage, son utilisation, (...), ses spécifications, (...) les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation (...) " (art. VI.97, 2°, du CDE). Ces dispositions pourraient être invoquées par les consommateurs devant les tribunaux en cas de vente d'un véhicule ne respectant pas l'autonomie vantée par le vendeur. 4. Je ne dispose pas de relevés des litiges, le pouvoir judiciaire relevant de la compétence du ministre de la Justice. Comme expliqué, les consommateurs peuvent déjà actuellement tenter de trouver une solution amiable à leurs litiges en faisant appel au service de médiation pour les consommateurs. 5. Outre l'obligation d'informations précontractuelles et l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, le législateur a soumis les entreprises au respect de l'arrêté royal (AR) du 5 avril 2019 relatif aux contrats de vente de véhicules automoteurs. Cet AR impose l'établissement d'un contrat de vente (art. 2) comprenant des mentions obligatoires (art. 3), comme une description suffisamment détaillée du véhicule vendu mais également dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques du consommateur vis-à-vis du véhicule automoteur ou du contrat de vente et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat. Ceci devrait permettre aux consommateurs d'obtenir une information suffisante et de pouvoir insister sur le caractère essentiel de l'autonomie réelle du véhicule.

 
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