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Question et réponse écrite n° : 0018 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Sous-département Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr.
Titre L'application de la loi relative à la publicité de l'administration.
Date de dépôt08/08/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/09/2024

 
Question

Tout comme elle l'avait déjà fait dans son rapport de 2023, dans le chapitre consacré à la Belgique du rapport sur l'État de droit qu'elle a publié le 24 juillet 2024 (SWD (2024) 801 final), la Commission européenne souligne qu'en Belgique, l'accès aux documents administratifs est toujours insuffisant. La Commission fait observer que les exceptions prévues dans la législation belge concernant la publicité passive de l'administration sont formulées trop largement. De plus, des critiques ont entre autres été émises sur le fait que la Commission d'accès aux documents administratifs ne peut rendre un avis qu'à la suite d'une demande de réexamen introduite par un demandeur à qui l'accès à un document administratif a été refusé par l'instance administrative en question. Par conséquent, cette instance n'est pas tenue de tenir compte de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. En effet, il appartient à l'instance administrative qui a initialement refusé l'accès au document administratif demandé de décider d'accéder à la demande de réexamen ou de la rejeter. Certes, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État mais cette juridiction administrative peut uniquement annuler la décision de refus et n'est pas habilitée à charger l'instance administrative de mettre les documents demandés à la disposition du demandeur. Par conséquent, l'instance administrative peut de nouveau rejeter la demande, de sorte que le droit d'accès à ces documents est postposé indéfiniment. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Votre fonction constitue une autorité administrative au sens de ces lois, de sorte qu'elle peut être qualifiée d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous la forme d'une copie d'un document administratif au sens de l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration avez-vous reçues chaque année au cours des trois dernières années? 2. Parmi ces demandes, combien ont-elles fait l'objet d'un rejet tacite (défaut de communication dans le délai imparti) tel que défini à l'article 6, § 5, 2e alinéa de cette loi? 3. Parmi ces demandes, combien ont-elles fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 4. Dans combien de cas le demandeur vous a-t-il adressé une demande de réexamen au sens de l'article 8, § 2 de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de ces cas la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle indiquait que vous étiez tenu(e) de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas avez-vous explicitement rejeté la demande de réexamen sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 de la loi relative à la publicité de l'administration ont-ils été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de cas avez-vous implicitement rejeté la demande de réexamen (défaut de communication dans le délai imparti) comme indiqué à l'article 8, § 2, 3e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas dans lesquels vous avez (explicitement ou implicitement) rejeté la demande de réexamen malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le demandeur a-t-il introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien d'autres cas - en d'autres termes, les cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle indiquait que vous n'étiez pas tenu(e) de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours auprès du Conseil d'État au cours des trois dernières années (chiffres annuels) contre ce rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de cas le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite de demande de réexamen? 11. Dans combien de cas avez-vous de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé le rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen? 12. Dans combien de cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que vous ayez refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en vous prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 13. Dans combien de cas le demandeur a-t-il introduit un second recours auprès du Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de cas le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de réexamen? 15. Dans combien de cas avez-vous de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de réexamen? 16. Dans combien de cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que vous ayez refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en vous prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours auprès du Conseil d'État, à la suite d'une même demande (rejetée)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B001
Date publication 01/10/2024, 00002024
Réponse

Intérieur 1. Durant les trois dernières années, mes services ont reçu 83 demandes de publicité de l'administration: 2. Aucune demande n'a été rejetée tacitement. 3. Douze demandes ont fait l'objet d'un rejet explicite sur la base d'un ou de plusieurs des motifs de refus suivants prévus par l'article 6 de la loi du 11 avril 1994: - Article 6, § 1er, 1° (sécurité de la population); - Article 6, § 1er, 2° (libertés et droits fondamentaux des administrés); - Article 6, § 1er, 3° (relations internationales fédérales de la Belgique); - Article 6, § 1er, 4° (ordre public, sûreté ou défense nationale); - Article 6, § 1er, 5° (recherche ou poursuite de faits punissables); - Article 6, § 1er, 9° (protection des données à caractère personnel, lors des traitements effectués dans le cadre du titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel); - Article 6, § 2, 2° (une obligation de secret instaurée par la loi); - Article 6, § 2, 4° (intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité); - Article 6, § 3, alinéa 1er, 1° (document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet); - Article 6, § 3, alinéa 1er, 3° (demande manifestement abusive); - Article 6, § 3, alinéa 1er, 4° (demande manifestement trop vague). 4. Dans deux cas, une demande en reconsidération a été introduite. 5. Dans ces deux cas, la Commission d'accès aux documents administratifs a remis un avis dans lequel elle considérait qu'un accès partiel devait être donné aux informations demandées. 6. Dans un cas, la demande a été rejetée malgré l'avis partiellement positif de la Commission d'accès aux documents administratifs, sur la base des motifs visés à l'article 6, § 2, 2° et § 3, alinéa 1er, 4°. 7 et 8. Vu les réponses aux points précédents, ce point est devenu sans objet. 9. Dans le seul cas où la demande a été rejetée malgré un avis partiellement positif de la Commission d'accès aux documents administratifs, un recours en annulation a été introduit auprès du Conseil d'État. 10. Dans le seul cas où un recours a été introduit auprès du Conseil d'État à la suite du rejet de la demande d'accès, la demande a été rejetée. 11 à 17. Vu les réponses aux points précédents, ces points sont devenus sans objet. Police Au cours des trois dernières années, la police fédérale a reçu neuf demandes de publicité de l'administration en application de la loi sur la publicité de l'administration. Ce chiffre ne comprend pas les demandes reçues par les services déconcentrés. Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) L'AFCN a reçu trois demandes de publicité de l'administration: une en 2022, une en 2023 et une en 2024 (période d'appel en cours). Une réponse complète a été fournie par l'AFCN à deux des trois demandes. Dans un seul cas, une demande a été explicitement rejetée. Cette décision a été prise en invoquant l'article 6, § 1, 7°: le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise et de fabrication communiquées à l'autorité. Vu les réponses données, les autres points sont devenus sans objet.

 
Descripteurs EurovocACCES A L'INFORMATION | LOI | COMMISSION EUROPEENNE | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Mots-clés libresCONSEIL D'ETAT BELGE