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| Auteur | Werner Somers, VB (07888) |
| Département | Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique |
| Sous-département | Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr. |
| Titre | Circulaire visant à imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation. |
| Date de dépôt | 06/08/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/09/2024 |
| Question |
Le 25 août 2022, vous avez émis la circulaire relative à l'interdiction individuelle et préventive de manifestation, en complément de la circulaire OOP 41. Par le biais de cette circulaire, le bourgmestre est investi du pouvoir de prononcer sous certaines conditions et de manière préventive une interdiction individuelle de manifestation "lorsqu'il dispose de renseignements sur la base desquels il apparaît qu'une personne est susceptible de troubler l'ordre à l'occasion d'une manifestation organisée sur le territoire de sa commune". Le 26 avril 2023, l'Institut Fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains (IFDH) a émis un avis sur cette circulaire (avis n° 5/2023). L'IFDH déclare avoir "de fortes objections liées au respect de l'État de droit" contre l'introduction de la mesure visant à imposer une interdiction individuelle et préventive de manifestation. L'IFDH constate entre autres que le Parlement est court-circuité, dès lors que le pouvoir d'imposer une telle interdiction est accordé par voie de circulaire et non par la loi. Il indique que "dans un État de droit, c'est avant tout au Parlement qu'il appartient de se pencher sur l'opportunité de restrictions importantes des libertés". Par ailleurs, même le Parlement devrait démontrer de manière probante la nécessité et la proportionnalité d'un tel instrument. L'IFDH estime que "vu les risques induits par les interventions préventives des autorités et la protection juridique déficiente dont le citoyen bénéficie contre les mesures de droit administratif, il convient a priori de préférer une intervention réactive contre les personnes qui occasionnent effectivement des 'troubles' à l'imposition de mesures préventives sur la base de simples présomptions que des personnes pourraient commettre des actes de violence". Selon l'IFDH, la circulaire doit dès lors être révoquée. L'institut estime qu'il existe "un risque substantiel que l'interdiction de manifestation soit appliquée d'une manière qui aille au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour éviter et réprimer les actes de violence lors de manifestations, et engendre des atteintes additionnelles aux droits humains". 1. Combien de fois une interdiction individuelle et préventive de manifestation a-t-elle déjà été imposée sur la base de la circulaire susmentionnée du 25 août 2022? Quand et dans quelles villes et communes cela a-t-il été le cas? De quelles manifestations s'agissait-il? 2. Avez-vous pris connaissance de l'avis négatif de l'IFDH concernant la circulaire du 25 août 2022? Dans l'affirmative, avez-vous analysé cet avis? Dans la négative, pourquoi pas? Dans l'affirmative, quels ont été les résultats de l'analyse effectuée et quelles conclusions en ont-elles été tirées? 3. Partagez-vous le point de vue de l'IFDH selon lequel une interdiction individuelle et préventive de manifestation telle que celle introduite par la circulaire du 25 août 2022 nécessite une base légale? Dans la négative, sur la base de quelles considérations estimez-vous qu'une telle mesure ne nécessite pas de base légale? Dans l'affirmative, pourquoi n'avez-vous pas révoqué la circulaire? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B001
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| Date publication | 01/10/2024, 00002024 |
| Réponse |
1. La Banque de données nationale générale ne contient pas actuellement d'interdictions de manifestations individuelles et préventives. Toutefois, il est possible que l'interdiction n'ait pas été incluse dans la base de données par l'administration locale compétente. Une certaine réserve est donc nécessaire. Par ailleurs, certaines autorités locales soulignent que les manifestations qu'elles ont été amenées à encadrer concernaient des événements locaux, où le risque de dommages était plutôt faible, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'imposer une interdiction individuelle et préventive de manifester. 2. J'ai bien pris connaissance de l'avis de l'Institut fédéral des droits humains (IFDH). J'aimerais vous faire part de ma position sur le sujet. La circulaire souligne avant tout qu'une interdiction individuelle et préventive de manifester doit toujours être envisagée et imposée avec une extrême prudence, en tenant compte des principes de légalité, de légitimité et de proportionnalité. Et comme le rappelle également l'IFDH, la circulaire précise que la liberté est la règle et l'interdiction l'exception. Dans le cadre du principe de légitimité - auquel l'IFDH fait également référence - la circulaire souligne que la décision imposant une interdiction de manifester doit clairement démontrer que l'objectif de l'interdiction est de maintenir l'ordre public ainsi que de sauvegarder les droits des citoyens qui souhaitent manifester pacifiquement. Il est particulièrement important que les deux objectifs soient clairement et concrètement définis et justifiés. Dans le cadre du principe de proportionnalité, la circulaire indique, entre autres, que l'interdiction de manifester doit être appropriée pour atteindre l'objectif visé, qu'aucune autre mesure moins intrusive ne peut être prise et que l'interdiction ne doit pas couvrir un périmètre plus large que nécessaire pour prévenir le trouble de l'ordre public. Et, contrairement à ce qu'affirme l'IFDH, la durée de l'interdiction de manifester doit être limitée à l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public, et ne peut donc en aucun cas être illimitée dans le temps. Une manifestation est en effet toujours limitée dans le temps. Il est également essentiel - et la circulaire insiste sur ce point - que la décision du bourgmestre soit justifiée et mentionne les données concrètes (p. ex., les renseignements des forces de police) qui montrent que l'ordre public risque effectivement d'être perturbé. La personne concernée (ou son conseil) doit naturellement être entendue avant que la décision ne soit prise. Un recours peut être introduit contre la décision du bourgmestre devant le Conseil d'État. Comme il ressort de ce qui précède, la circulaire n'introduit en aucun cas une interdiction individuelle et préventive de manifester, mais vise uniquement à clarifier le cadre dans lequel un bourgmestre peut agir. 3. L'interdiction individuelle et préventive de manifester trouve sa base légale dans les articles 133 et 135, § 2 de la Nouvelle loi communale. Ces articles permettent au bourgmestre - dans le cadre du maintien de l'ordre public sur le territoire communal - de prendre des mesures d'exécution de portée individuelle et limitée, comme, p. ex., une interdiction individuelle et préventive de manifester. Il n'y a donc aucune raison de révoquer la circulaire. |
| Desc. Eurovoc principal | POUVOIRS PUBLICS |
| Descripteurs Eurovoc | DROIT DE MANIFESTER | POUVOIRS PUBLICS | CIRCULAIRE |
| Mots-clés libres | INTERDICTION |