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Question et réponse écrite n° : 0007 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Sous-département Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr.
Titre Application de la loi sur la publicité de l'administration.
Date de dépôt26/07/2024
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/09/2024

 
Question

Tout comme elle l'avait déjà fait dans son rapport de 2023, dans le chapitre consacré à la Belgique du rapport sur l'État de droit qu'elle a publié le 24 juillet 2024 [SWD (2024) 801 final], la Commission européenne souligne qu'en Belgique, l'accès aux documents administratifs est toujours insuffisant. La Commission fait remarquer que les exceptions prévues dans la législation belge concernant la publicité passive de l'administration sont formulées de manière trop large. De plus, des critiques ont été émises, notamment sur le fait que la Commission d'accès aux documents administratifs ne peut rendre un avis qu'à la suite d'une demande de réexamen introduite par un demandeur à qui l'accès à un document administratif a été refusé par l'instance administrative en question. Par conséquent, cette instance n'est pas tenue de tenir compte de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. En effet, il appartient à l'instance administrative qui a initialement refusé l'accès au document administratif demandé de décider d'accéder à la demande de réexamen ou de la rejeter. Certes, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État mais cette juridiction administrative peut uniquement annuler la décision de refus et n'est pas habilitée à charger l'instance administrative de mettre les documents demandés à la disposition du demandeur. Par conséquent, l'instance administrative peut à nouveau rejeter la demande, de sorte que le droit d'accès à ces documents est postposé indéfiniment. 1. À propos de combien de demandes de réexamen la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis ces trois dernières années (sur base annuelle), à la suite d'une demande de réexamen en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration? 2. Dans combien de cas la demande de réexamen à propos de laquelle un avis a été rendu portait-elle sur un refus implicite d'accès aux documents demandés (défaut de communication dans le délai imparti) tel que défini à l'article 6, § 5, 2e alinéa, de cette loi? 3. Dans combien de cas la demande de réexamen à propos de laquelle un avis a été rendu portait-elle sur un refus explicite d'accès aux documents demandés, l'instance administrative se prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3, s'agissait-il? 4. Dans combien de cas mentionnés au point 2 la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle indiquait que l'instance administrative en question était tenue de donner accès aux documents requis par le demandeur? 5. Dans combien de cas mentionnés au point 3 la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle indiquait que l'instance administrative en question était tenue de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas mentionnés au point 4 l'instance administrative concernée a-t-elle explicitement rejeté la demande de réexamen sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3, de la loi relative à la publicité de l'administration ont-ils été invoqués à cet égard? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 7. Dans combien de cas mentionnés au point 4 l'instance administrative concernée a-t-elle implicitement rejeté la demande de réexamen (défaut de communication dans le délai imparti) comme indiqué à l'article 8, § 2, 3e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 8. Dans combien de cas mentionnés au point 5 l'instance administrative concernée a-t-elle explicitement rejeté la demande de réexamen sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3, de la loi relative à la publicité de l'administration ont-ils été invoqués à cet égard? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 9. Dans combien de cas mentionnés au point 5 l'instance administrative concernée a-t-elle implicitement rejeté la demande de réexamen (défaut de communication dans le délai imparti) comme indiqué à l'article 8, § 2, 3e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? Sur quels motifs de refus mentionnés à l'article 6 de cette loi reposait la décision de refus qui a donné lieu à l'introduction d'une demande de réexamen? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 10. Dans combien de cas mentionnés aux points 6, 7, 8 et 9 dans lesquels l'instance administrative concernée a (explicitement ou implicitement) rejeté la demande de réexamen malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le demandeur a-t-il introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? 11. Dans combien de cas hormis ceux mentionnés au point 10 - en d'autres termes les cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle indiquait que l'instance administrative en question n'était pas tenue de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours auprès du Conseil d'État au cours des trois dernières années (sur base annuelle) contre ce rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? 12. Dans combien de cas mentionnés aux points 10 et 11 le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite de demande de réexamen? 13. Dans combien de cas mentionnés au point 12 l'instance administrative concernée a-t-elle à nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé le rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 14. Dans combien de cas mentionnés au point 13 s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que l'instance administrative concernée ait refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en se prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3, s'agissait-il? 15. Dans combien de cas mentionnés au point 13 le demandeur a-t-il introduit un second recours auprès du Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? 16. Dans combien de cas mentionnés au point 15 le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de réexamen? 17. Dans combien de cas mentionnés au point 16 l'instance administrative concernée a-t-elle à nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois le rejet de la demande de réexamen? Êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées? 18. Dans combien de cas mentionnés au point 17 s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que l'instance administrative concernée ait refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en se prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3, s'agissait-il? 19. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours auprès du Conseil d'État, à la suite d'une même demande (rejetée)? Dans l'affirmative, êtes-vous en mesure de fournir un relevé des instances administratives concernées?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B001
Date publication 01/10/2024, 00002024
Réponse

1. Les demandes d'avis suivantes ont été adressées à la Commission: - 2021: 109 demandes d'avis en application de l'art. 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 (jusqu'au 23 août 2021); - 2022: 112 demandes d'avis en application de l'art. 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 (à partir du 3 avril 2022); - 2023: 218 demandes d'avis en application de l'art. 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. À noter que le nombre annuel de demandes d'avis ne correspond pas nécessairement au nombre annuel d'avis rendus par la Commission. En fonction de la date de soumission de la demande d'avis, certains avis sont traités l'année suivante. Dans certains cas, la Commission regroupe aussi plusieurs demandes. 2. Les avis suivants concernent une demande introduite après une modification implicite: - 2021: 59 avis; - 2022: 36 avis; - 2023: 111 avis. Remarque: bien que dans la plupart de ces cas, il s'agisse d'un avis rendu en raison du silence des autorités administratives, certaines "décisions implicites de refus" ne résultent pas du simple silence d'une instance administrative. Il peut également s'agir de demandes introduites prématurément (c'est à-dire que le délai légal de réponse de l'autorité n'a pas encore expiré). Il peut encore s'agir de situations où l'administration a transmis la demande à une autre instance, mais où le demandeur n'attend pas la réponse de cette dernière pour introduire une demande de réexamen. Dans certains cas, l'instance administrative a adressé une requête de clarification au demandeur, qui décide toutefois de contacter immédiatement la Commission. En outre, il existe des cas où un demandeur adresse à plusieurs reprises des questions identiques ou similaires à l'administration qui, à un moment donné, refuse d'y répondre à nouveau. Il y a aussi un certain nombre de dossiers où le demandeur soumet simultanément (en cc) la même question à plusieurs autorités, compétentes ou non, certaines attendant la réponse de l'une d'entre elles. Enfin, citons les cas où le demandeur adresse une demande d'avis à la Commission en raison de ce qu'il qualifie de refus implicite, mais où il omet ensuite de transmettre les pièces justificatives nécessaires. 3. Les avis suivants concernent des décisions qui invoquent expressément un motif d'exception prévu à l'art. 6 de la loi du 11 avril 1994: - 2021: 32 avis; - 2022: 24 avis; - 2023: 49 avis. Dans certaines décisions, un seul motif d'exception à la loi du 11 avril 1994 est invoqué, dans d'autres plusieurs. Au cours de la période concernée, tous les motifs d'exception prévus à l'art. 6 de la loi du 11 avril 1994 ont été invoqués. Note : Outre, notamment, les avis relatifs aux décisions implicites de refus ou ceux se référant explicitement aux décisions de l'art. 6 de la loi du 11 avril 1994, certains avis se rapportent également à des décisions refusant expressément l'accès sans invoquer (explicitement) l'art. 6 de la loi du 11 avril 1994. 4. L'avis de la Commission dépend des circonstances dans laquelle la décision implicite de refus a été prise. Dans certains cas, la Commission doit statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'avis (p. ex. si la demande est prématurée ou si le demandeur omet de produire les documents requis). Dans d'autres cas, la Commission constate l'absence de justification et recommande l'accès aux documents, à moins que l'instance administrative ne puisse encore justifier son refus sur la base de la loi du 11 avril 1994. La Commission ne dispose d'informations suffisantes que dans un nombre limité de cas pour suggérer elle même des motifs d'exception spécifiques sur la base de la loi du 11 avril 1994. 5. La Commission s'en tient à une interprétation stricte des motifs d'exception prévus par la loi du 11 avril 1994, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir, notamment, Cour constitutionnelle, arrêt n° 167/2018 du 29 novembre 2018). La Commission estime souvent qu'un ou plusieurs motifs d'exception invoqués ne s'appliquent pas ou ne sont pas suffisamment justifiés. 6 à 19. Ces informations ne sont pas disponibles de manière centralisée auprès du SPF ou le cabinet de l'Intérieur ou de la Commission. Chacune des instances administratives est personnellement responsable des suites qu'elle donne aux avis de la Commission, bien qu'elles soient tenues à une obligation de motivation plus stricte après un avis de la Commission. Chaque instance administrative assure également elle-même le suivi des éventuelles procédures engagées devant le Conseil d'État. Cette information fait l'objet de la question parlementaire adressée aux différentes instances administratives en date du 8 août 2024 (question n° 18, voir Bulletin actuel).

 
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Descripteurs EurovocPOUVOIRS PUBLICS | COMMISSION EUROPEENNE
Mots-clés libresPUBLICITE DE L'ADMINISTRATION