...

Bulletin n° : B001 - Question et réponse écrite n° : 0008 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
Sous-département Pensions, Intégration soc., Personnes handicapées, Lutte pauvreté et Beliris
Titre L'application de la loi relative à la publicité de l'administration.
Date de dépôt08/08/2024
Langue N
Publication question     B001
Date publication 01/10/2024, 00002024
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/09/2024

 
Question

Tout comme elle l'avait déjà fait dans son rapport de 2023, dans le chapitre consacré à la Belgique du rapport sur l'État de droit qu'elle a publié le 24 juillet 2024 (SWD (2024) 801 final), la Commission européenne souligne qu'en Belgique, l'accès aux documents administratifs est toujours insuffisant. La Commission fait observer que les exceptions prévues dans la législation belge concernant la publicité passive de l'administration sont formulées trop largement. De plus, des critiques ont entre autres été émises sur le fait que la Commission d'accès aux documents administratifs ne peut rendre un avis qu'à la suite d'une demande de réexamen introduite par un demandeur à qui l'accès à un document administratif a été refusé par l'instance administrative en question. Par conséquent, cette instance n'est pas tenue de tenir compte de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. En effet, il appartient à l'instance administrative qui a initialement refusé l'accès au document administratif demandé de décider d'accéder à la demande de réexamen ou de la rejeter. Certes, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État mais cette juridiction administrative peut uniquement annuler la décision de refus et n'est pas habilitée à charger l'instance administrative de mettre les documents demandés à la disposition du demandeur. Par conséquent, l'instance administrative peut de nouveau rejeter la demande, de sorte que le droit d'accès à ces documents est postposé indéfiniment. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Votre fonction constitue une autorité administrative au sens de ces lois, de sorte qu'elle peut être qualifiée d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous la forme d'une copie d'un document administratif au sens de l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration avez-vous reçues chaque année au cours des trois dernières années? 2. Parmi ces demandes, combien ont-elles fait l'objet d'un rejet tacite (défaut de communication dans le délai imparti) tel que défini à l'article 6, § 5, 2e alinéa de cette loi? 3. Parmi ces demandes, combien ont-elles fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 4. Dans combien de cas le demandeur vous a-t-il adressé une demande de réexamen au sens de l'article 8, § 2 de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de ces cas la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle indiquait que vous étiez tenu(e) de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas avez-vous explicitement rejeté la demande de réexamen sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 de la loi relative à la publicité de l'administration ont-ils été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de cas avez-vous implicitement rejeté la demande de réexamen (défaut de communication dans le délai imparti) comme indiqué à l'article 8, § 2, 3e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas dans lesquels vous avez (explicitement ou implicitement) rejeté la demande de réexamen malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le demandeur a-t-il introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien d'autres cas - en d'autres termes, les cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle indiquait que vous n'étiez pas tenu(e) de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours auprès du Conseil d'État au cours des trois dernières années (chiffres annuels) contre ce rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa, de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de cas le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite de demande de réexamen? 11. Dans combien de cas avez-vous de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé le rejet explicite ou implicite de la demande de réexamen? 12. Dans combien de cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que vous ayez refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en vous prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 13. Dans combien de cas le demandeur a-t-il introduit un second recours auprès du Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de cas le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de réexamen? 15. Dans combien de cas avez-vous de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de réexamen? 16. Dans combien de cas s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant que vous ayez refusé explicitement de donner accès aux documents administratifs demandés, en vous prévalant d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quel motif énoncé à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours auprès du Conseil d'État, à la suite d'une même demande (rejetée)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B002
Date publication 08/11/2024, 20242025
Réponse

La réponse apportée par le Service fédéral des pensions est: néant. La réponse apportée par le SPP Intégration sociale est: L'accès à l'information est un droit du citoyen et un devoir de l'administration. Ce principe est consacré par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui a pour but de rendre le fonctionnement de l'administration plus transparent. Cette loi a été modifiée récemment par la loi du 12 mai 2024 et est entrée en vigueur le 15 juillet 2024 à l'exception du nouvel article 3/3 qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le SPP Intégration sociale ne traite pas directement de dossiers qui concerne le citoyen. En effet, le traitement des dossiers en tant que tel sont effectués par les CPAS. En conséquence, le SPP Intégration sociale n'a pas reçu de demande d'accès de la part d'un citoyen à son dossier. Toutefois, la loi prévoit aussi un devoir d'information générale. Suite à la modification de la loi, le SPP Intégration sociale a vérifié qu'il remplissait les obligations émises notamment au niveau de son site internet. Pour la DG HAN et Beliris, nous renvoyons aux réponses apportées par le SPF concerné.

 
Descripteurs EurovocACCES A L'INFORMATION | LOI | COMMISSION EUROPEENNE | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Mots-clés libresCONSEIL D'ETAT BELGE