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| Auteur | Wouter Vermeersch, VB (07487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Le traitement fiscal des sociétés de moyens. |
| Date de dépôt | 19/08/2024 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/09/2024 |
| Question |
Dans le secteur médical, les collaborations entre médecins par le biais d'une association de frais sont monnaie courante. Selon les directives TVA du SPF Finances, une telle association peut prendre la forme d'une société (de moyens) dotée de la personnalité juridique (par exemple une société à responsabilité limitée). Les médecins peuvent collaborer par le biais d'une société de moyens afin de partager les frais et/ou investissements communs. Ils continuent néanmoins de percevoir leurs honoraires en leur nom propre. Cette collaboration se limite donc au partage des coûts et/ou investissements (un cabinet et ses équipements, par exemple). Selon les directives TVA, les services fournis par une société de moyens à ses membres médecins sont exonérés à condition que les services fournis n'aient pas comme but la recherche systématique du profit (circulaire AGFisc n° 31/2016, marginal 16 et circulaire n° 2019/C/46). Selon les directives TVA, les services doivent être facturés aux médecins à prix coûtant. Un éventuel profit occasionnel ne peut pas être versé aux membres médecins. Les directives TVA sont en contradiction avec les conditions prévues dans les impôts sur le revenu et le droit des sociétés. Les frais ou investissements doivent être supportés en vue d'acquérir des revenus imposables (but lucratif à l'article 49 du CIR92). Cette condition, de même que les caractéristiques relatives au but lucratif et de distribution de bénéfices contenues dans le droit des sociétés, est à première vue contraire aux directives TVA. Pouvez-vous confirmer qu'une société de moyens qui satisfait aux conditions d'exonération de TVA n'entre pas fiscalement dans le champ d'application de l'article 49 du CIR92 si elle facture ses frais individuellement (sans but lucratif) à ses membres médecins? En d'autres termes, pouvez-vous confirmer qu'une société de moyens qui atteint chaque année le seuil de rentabilité en raison des directives TVA ne peut pas être imposée du fait d'un rejet des frais fondé sur l'article 49 du CIR92? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B001
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| Date publication | 01/10/2024, 00002024 |
| Réponse |
Dans les situations envisagées, on peut considérer que la condition selon laquelle les dépenses ont été faites "en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables" est remplie. En effet, le remboursement par les membres des dépenses répercutées constitue en principe un revenu imposable. Bien entendu, chaque dépense doit également répondre aux autres conditions de l'article 49, CIR 92, pour qu'elle puisse constituer des frais professionnels déductibles. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | MEDECIN | SOCIETE | TVA |