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| Auteur | Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale |
| Sous-département | Finances, chargé de la Coordination Lutte contre Fraude et Lot. Nat. |
| Titre | Activités de livraison de repas. - Application du régime fiscal de l'économie collaborative. |
| Date de dépôt | 19/08/2024 |
| Langue | F |
| Publication question |
B001
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| Date publication | 01/10/2024, 00002024 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/09/2024 |
| Question |
À la suite d'un arrêt prononcé par la cour du travail de Bruxelles en date du 21 décembre 2023, une concertation devait se tenir, sous l'égide du SPF Finances, concernant l'impact de l'arrêt quant à l'application du régime fiscal et social de l'économie collaborative à des activités de livraison de repas. 1. Quel est le résultat de cette concertation? Quand les réunions se sont-elles tenues et qui fut impliqué? 2. Quel est le régime fiscal et social applicable dorénavant à des activités de livraison de repas? Quelle est votre lecture? 3. Les coursiers des activités de livraison de repas sont-ils encore autorisés à bénéficier du statut dit peer-to-peer? 4. Quel est le suivi de l'administration et de l'inspection sur la question? Des contrôles sont-ils pratiqués? À quelle fréquence et avec quels résultats? La presse a révélé récemment que le secteur utilisait en plus abondamment de faux comptes, ce qui permettait à des personnes sans papiers, à des mineurs ou à des bénéficiaires d'allocations de chômage, de travailler en toute impunité et d'éviter le paiement de l'impôt. 5. Quelle connaissance avez-vous de cette dérive et de cette éventuelle fraude? Quelles sont les mesures prises pour faire cesser cette pratique et en sanctionner les auteurs? Quels sont les résultats obtenus? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B002
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| Date publication | 08/11/2024, 20242025 |
| Réponse |
1 à 3. Le régime fiscal de l'économie collaborative s'applique aux bénéfices ou avantages qui, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, proviennent de prestations fournies par le contribuable lui-même à des tiers, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les prestations sont fournies exclusivement à des personnes physiques n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle; b) les services sont fournis exclusivement dans le cadre d'accords conclus grâce à l'intervention d'une plateforme électronique reconnue; c) les frais des prestations ne sont payés ou attribués au prestataire que par la plateforme mentionnée au b) ou par l'intervention de cette plateforme. Les revenus en question sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut total de ces revenus, y compris le montant brut des revenus qui s'applique en application de l'article 37bis, § 2, premier alinéa, CIR 92 comme revenus professionnels, s'élèvent à plus de 7.460 euros (montant indexé pour l'année de revenus 2024) dans l'année civile ou dans l'année civile précédente,. Le respect des conditions du régime de l'économie collaborative doit s'effectuer au cas par cas. En d'autres termes, ce régime ne s'applique pas automatiquement à tous les individus actifs via une plateforme, même si celle-ci est agréée. Il est nécessaire de remplir les conditions légales prévues à l'article 90, alinéa 1, 1°bis, du CIR 92 pour entrer dans le champ d'application de cette loi. Concernant la situation des entreprises de livraison de repas, mon administration fait effectivement partie d'un groupe de travail sous la coordination du SPF Économie. Cette consultation est en cours. Concernant le cas spécifique de Deliveroo, l'attention est également attirée sur le fait qu'un pourvoi en cassation a été déposé contre l'arrêt cour du travail. Il est donc difficile aujourd'hui de formuler des déclarations générales sur l'opportunité d'appliquer ou non le régime fiscal de l'économie collaborative. 4 et 5. Ces points ont déjà été abordées dans une réponse à la question écrite n° 21 de la députée Anja Vanrobaeys (Questions et Réponses, Chambre, 2024-2025, Bulletin actuel). Vous pouvez y trouver la réponse à vos questions. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | RESTAURATION COLLECTIVE |
| Mots-clés libres | ECONOMIE COOLABORATIVE |