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Question et réponse écrite n° : 0008 - Législature : 56


Auteur Jean-Luc Crucke, LENGAG (01120)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et du Travail, chargé de la Relance et des Investissements stratégiques, et de la Politique scientifique
Sous-département Économie et Travail
Titre Travailleurs du sexe. - Évaluation des mesures sociales.
Date de dépôt27/08/2024
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai27/09/2024

 
Question

La Belgique est devenue le premier pays européen à dépénaliser la prostitution, permettant aux travailleurs du sexe de sortir de la clandestinité. Bien que ce bilan soit globalement positif, les travailleurs du sexe continuent de faire face à des problèmes de stigmatisation et à des difficultés d'accès aux services essentiels comme les comptes bancaires professionnels et le logement. Le manque de statut salarial reste également un problème majeur, bien que la Chambre ait récemment adopté un projet de loi permettant aux travailleurs du sexe de signer des contrats de travail. Ce texte, rédigé par vos soins, avec la collaboration des ministres de la Justice et de la Santé, vise à offrir une protection sociale et des garanties pour ces travailleurs, tout en instaurant des mesures de sécurité dans leur environnement de travail. Les employeurs devront être agréés, et les travailleurs auront le droit de refuser certains clients ou actes sans crainte de licenciement. C'est évidemment un travail délicat tant la prostitution reste un système qui est ancré dans des rapports de force fort inégalitaires entre employés et employeurs. Il s'agit donc de rester vigilant. C'est un débat complexe comme nous avons pu nous en apercevoir précédemment avec les nombreux désaccords au niveau associatif. 1. Quels mécanismes seront mis en place pour garantir une application effective des contrats de travail pour les travailleurs du sexe, et comment assurerez-vous que les employeurs respectent ces nouvelles obligations, étant donné les particularités propres à ce domaine? 2. Quels critères spécifiques seront utilisés pour accorder l'agrément aux employeurs dans le secteur du travail du sexe, et quelles seront les sanctions en cas de non-respect de ces critères? 3. Quelles mesures seront prises pour protéger les travailleurs du sexe qui exercent leur droit de refuser des clients ou des actes sexuels, afin de prévenir toute forme de représailles ou de licenciement abusif? 4. Quelles actions prévoyez-vous pour lutter contre la stigmatisation des travailleurs du sexe et faciliter leur accès à des services essentiels tels que l'ouverture de comptes bancaires professionnels, le logement et d'autres besoins fondamentaux? 5. La loi prévoit l'installation de boutons d'urgence dans les pièces où se pratique le travail sexuel. Comment comptez-vous superviser la mise en place de ces dispositifs de sécurité et en assurer le bon fonctionnement? Comment le SPF peut-il s'accorder les capacités nécessaires contre la prévention de nouvelles situations de travail clandestin? 6. Quelles mesures de suivi et d'évaluation seront mises en place pour vérifier l'impact de cette loi sur les conditions de travail des travailleurs du sexe, et à quelle fréquence prévoyez-vous d'ajuster les dispositions légales si des problèmes persistent?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B001
Date publication 01/10/2024, 00002024
Réponse

1. Seuls les employeurs ayant obtenu un agrément préalable, en application de la loi du 3 mai 2024, pourront employer des travailleurs du sexe sans risquer des poursuites pénales pour violation des dispositions pénales relatives au proxénétisme (article 433quater/1 du Code pénal). Pour être agréés, les employeurs devront satisfaire à toutes les dispositions et conditions imposées par la loi susmentionnée et ses arrêtés d'exécution. Au cours de la procédure d'agrément, il sera vérifié si toutes les conditions d'agrément ont été remplies. Au plus tard six mois après le début de l'agrément, les inspecteurs sociaux de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail et de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale, procèdent à une inspection dans le ou les lieux où se trouve une unité d'établissement pour laquelle l'agrément a été demandé. S'il ressort de cette inspection qu'un employeur, dans une ou plusieurs de ses unités d'établissement, ne respecte pas les conditions prévues par ou en vertu de la loi, son agrément peut lui être retiré, éventuellement après lui avoir donné l'occasion de se mettre en conformité. 2. Les critères d'agrément sont énoncés à l'article 14 et à l'article 17 de la loi du 3 mai 2024. En exécution de l'article 17, alinéa 2, de cette loi, un arrêté royal sera prochainement publié au Moniteur belge, qui fixera un certain nombre de conditions supplémentaires d'agrément en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de qualité du travail pour les travailleurs du sexe. Pour être agréé et le rester, un employeur doit respecter toutes les dispositions et conditions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans le cas contraire, l'employeur peut perdre son agrément, avec les conséquences qui en découlent sur le plan pénal. 3. Les articles 7, § 5 et § 6 de la loi du 3 mai 2024 prévoient expressément que l'employeur ne peut adopter aucune mesure défavorable à l'encontre du travailleur du sexe qui exerce son droit de refuser certains clients ou actes sexuels, ni procéder au licenciement de ce travailleur du sexe, sauf pour des motifs étrangers à l'exercice de ce droit. Si, en dépit de ces dispositions légales, le travailleur du sexe est victime de mesures de rétorsion de la part de l'employeur, il peut demander réparation en engageant une procédure civile devant les tribunaux du travail compétents. Dans ce cas, il appartiendra à l'employeur de prouver que la mesure qu'il a prise est totalement étrangère à l'exercice par le travailleur du sexe de son droit de refuser certains clients ou actes sexuels. 4. Le travail du sexe sous contrat de travail sera rattaché à la commission paritaire (CP) 302 (Horeca). Le choix d'intégrer cette activité dans une CP existante a justement pour objectif d'éviter l'éventuelle stigmatisation de cette profession. La question de l'activité de travail du sexe sous statut d'indépendant relève de la compétence du ministre des Classes moyennes et des Indépendants. 5. Pour les employeurs agréés, le contrôle du respect des dispositions de la loi relatives à la sécurité, à la santé, au bien-être et à la qualité du travail des travailleurs du sexe, y compris les obligations relatives aux boutons d'urgence, sera effectué par les services d'inspection compétents. Par ailleurs, la loi elle-même prévoit également (article 17, alinéa 1er, sous 6°) que les associations professionnelles des travailleurs du sexe et les organisations socio-médicales indépendantes orientées vers le bien-être des travailleurs doivent avoir accès aux locaux de l'employeur afin de pouvoir identifier d'éventuels problèmes à cet égard. Parallèlement, il faut maintenir les efforts en matière de lutte contre la traite des êtres humains et les situations de travail clandestines. 6. Il est prévu que le gouvernement évaluera les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution deux ans après leur entrée en vigueur, soit au plus tard le 1er décembre 2026.

 
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