Question et réponse écrite n° : 0901 - Législature : 55
Auteur | Sophie Rohonyi, DéFI (07102) |
Département | Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration |
Sous-département | Aff soc, Santé, Asile et Migration |
Titre | La Commission des psychologues (QO 4144C). |
Date de dépôt | 30/07/2020 |
Langue | F |
Statut question | Réponses reçues |
Date de délai | 30/09/2020 |
Question |
Les psychologues sont mécontents du sort que vous réservez à leur Commission. La Commission des Psychologues est pourtant un organe officiel auprès duquel 16.000 psychologues étaient inscrits en 2019. Selon un courrier que vous avez adressé à la Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, il ne serait plus nécessaire de s'y inscrire pour exercer la psychologie clinique. Seul le visa fédéral délivré sous votre tutelle serait désormais nécessaire. La Commission des psychologues conteste, évoquant la loi du 10 mai 2005 relative à l'exercice des professions de soins de santé qui n'a nullement modifié la loi du 8 novembre 1993 qui protège le titre de psychologue. Aucune règle d'harmonisation ou de mise en concordance entre les deux lois n'a été prévue. La Commission en conclut qu'un praticien qui souhaite exercer la psychologie clinique va nécessairement faire usage du titre de psychologue et devra par conséquent aussi se soumettre aux conditions de la loi de 1993. Quant au contrôle déontologique des cliniciens, il relèverait selon vous des commissions médicales provinciales, à l'instar des autres professions de la santé ne disposant pas d'un organe déontologique. Or, jusqu'à présent, en l'absence d'un Ordre des psychologues tardant à être reconnu, c'est la Commission des psychologues qui joue ce rôle. Enfin, votre réforme impliquerait une différence de traitement encore les psychologues cliniciens relevant de votre tutelle et les autres relevant des compétences du ministre Ducarme (enseignants, chercheurs et formateurs, psychologues scolaires, médico-sociaux, psychologues du travail, etc.) Or, jusqu'à présent, le titre de psychologue était protégé de manière uniforme. 1. Quels sont les éléments ayant justifié deux régimes dépendant de deux ministres différents? 2. Pourriez-vous en clarifier les aspects juridiques? 3. Que deviendraient les outils existants: le Code de déontologie et les conseils disciplinaires? 4. Sur quelle base légale les commissions médicales provinciales, compétentes en matière de surveillance médicale et paramédicale de l'aptitude physique à exercer, deviendraient aussi compétentes en matière de déontologie ? 5. Comment seront nommés les praticiens en psychologie clinique qui ne pourront plus s'appeler "psychologues" car non-inscrits à la Commission des psychologues? 6. Comment le secret médical des psychologues sera-t-il de ce fait encore protégé? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Nouvelle réponse |
Réponse |
Le port du titre d'une profession - dont celui de psychologue, relève des compétences du ministre en charge des Classes moyennes tandis que l'encadrement légal des professions de soins de santé relève du ministre en charge de la Santé publique. En vertu de l'article 68/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le psychologue clinicien doit disposer d'un visa et d'un agrément spécifique afin de pouvoir exercer légalement en tant que psychologue clinicien en Belgique. Il n'en reste pas moins qu'en vertu de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, le psychologue clinicien - comme tout autre personne souhaitant porter le titre de psychologue, doit actuellement s'inscrire à la Commission des psychologues. Les missions des commissions médicales sont fixées à l'article 119 de la loi de 2015 précitée. Elles sont compétentes pour toutes les professions de soins de santé encadrées par cette même loi, ce qui inclut les psychologues cliniciens. Ces commissions n'interviennent pas sur le plan déontologique mais elles peuvent notamment retirer le visa lorsqu'un professionnel de soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession. Quant au secret professionnel, en vertu de l'article 458 du Code pénal, toute personne dépositaire, par état ou par profession, de secrets qu'on lui confie - ce qui inclut les psychologues cliniciens, est soumise au secret professionnel. |