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Bulletin n° : B012 - Question et réponse écrite n° : 0055 - Législature : 51


Auteur Annelies Storms, SPASPI
Département Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Sous-département Santé publique
Titre Loi relative aux droits du patient. - Publication destinée à la population.
Date de dépôt04/11/2003
Langue N
Publication question     B012 - Page : P1526
Date publication 15/12/2003, 20032004
Date de délai15/12/2003

 
Question

L'article 12 de la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 prévoit la possibilité pour un mineur d'exercer ses droits. L'article 12, § 2, dispose que le petient mineur est associé à l'exercice de ses droits suivant son âge et sa maturité. 1. Qui détermine si le patient mineur est suffisamment âgé et mûr pour être associé à l'exercice de ses droits? 2. L'article 12 de la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 ne prévoit aucune disposition en cas de conflit entre le mineur et ses parents ou son tuteur. En revanche, l'article 14 prévoit des dispositions au cas où un patient majeur est partie à un conflit. Pourriez-vous fournir quelques éclaircissements concernant l'attitude que doit adopter le praticien professionnel en cas de conflit entre le mineur et ses parents ou son tuteur? 3. La loi relative aux droits du patient est très importante. Elle octroie au patient le droit à des services de qualité, au libre choix de son praticien professionnel, à des informations intelligibles, le droit de consulter son dossier, etc. Il est évidemment très important que nos concitoyens soient informés des droits qu'ils peuvent faire valoir en tant que patients. Quelles initiatives avez-vous déjà prises pour faire connaître l'existence de cette loi ainsi que les droits qui en découlent pour le patient auprès des patients eux-mêmes, auprès des praticiens professionnels (en formation ou non) et auprès des jeunes?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B014 - Page : P2030
Date publication 05/01/2004, 20032004
Réponse

J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les informations suivantes. Aujourd'hui, le souci d'accorder plus d'autonomie aux mineurs d'âge quant à la gestion de leur propre santé est consacré à l'article 12, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Cet article précise non seulement que le mineur peut être associé à l'exercice de ses droits suivant son âge et sa maturité mais aussi que les droits énumérés par la loi «droits du patient» peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur si celui-ci peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. 1. Tant l'appréciation de la manière dont le mineur peut être «associé» à l'exercice de ses droits en fonction de son âge et de sa maturité que l'appréciation de la capacité du mineur à exercer «seul» ses droits relève du praticien professionnel (cf. notamment Doc. parl., Chambre, n° 1642/012, 2001-2002, p. 95: «Il appartient au praticien lui-même de juger de la maturité de l'enfant»). En l'état actuel, le praticien est donc responsable de l'appréciation de la maturité du mineur et de l'éventuelle capacité de celui-ci à agir seul dans le cadre des soins qui lui sont prodigués. Il s'agira pour ledit praticien d'affiner autant que possible cette appréciation, eu égard à la mise en cause des règles liées à l'autorité parentale. A cet égard, il ne serait sans doute pas inutile que le praticien décrive dans son dossier les éléments sur lesquels il se fonde pour en inférer l'éventuelle capacité du mineur à agir de manière autonome. 2. A) Si l'écoute du patient mineur et son «association» à l'exercice de ses droits se feront probablement sans difficulté dans le cadre des «contours» de la décision médicale (notamment dans le cadre de l'octroi de l'information au patient), la situation pourrait toutefois être plus délicate lorsqu'il s'agira de prendre la décision médicale même, alors que les parents et le mineur d'âge restent en désaccord quant à celle-ci. Selon les termes de la loi, tant que le mineur n'est pas estimé «apte à apprécier raisonnablement ses intérêts», le praticien devra, après une démarche consensuelle, suivre l'avis des parents ou du tuteur (sauf si cet avis constitue une menace pour la vie du mineur ou une atteinte grave à la santé de celui-ci, conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient) ou n'intervenir que lorsque ceux-ci auront consenti à la demande formulée par le jeune mineur. B) En situation d'éventuel désaccord persistant entre le praticien et les parents (ou le tuteur) sur la question de savoir si le mineur dispose de la maturité requise pour agir «seul» (et donc même contrairement à l'avis de ses représentants), ledit praticien pourrait inciter lesdits représentants et le mineur à faire appel au service de médiation tel que prévu dans la loi relative aux droits du patient (voir en ce sens, Doc. parl., Sénat, n° 1250/003, 2001-2002, p. 74). La pratique révèlera s'il s'agira d'affiner la loi relative aux droits du patient sur ce point et d'envisager un éventuel recours particulier du praticien auprès du tribunal de la jeunesse en la matière. 3. Il est essentiel que la loi relative aux droits du patient soit connue de la population. A cet égard, une première campagne de sensibilisation a été menée en fin de législature précédente. Cette campagne a notamment été menée au travers de brochures éditées par le SPF Santé publique et distribuées principalement à des praticiens et institutions de soins. Pour le futur, il reviendra particulièrement à la Commission fédérale «Droits du patient» de déterminer la manière dont le budget «Droits du patient» sera affecté pour l'année 2004. Il m'est revenu, à ce sujet, que la commission entend procéder à une seconde campagne publicitaire de sensibilisation, tant en ce qui concerne les droits du patient qu'en ce qui concerne l'existence des services de médiation. Elle entend commencer par insérer des informations sur le site internet SPF en la matière. Par ailleurs, la commission déterminera encore la manière dont les quelques milliers de brochures restantes et mentionnées ci-dessus seront distribuées. Je resterai particulièrement attentif aux propositions et initiatives de la commission en la matière.

 
Descripteurs EurovocMINORITE CIVILE | DROITS DU MALADE