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Question et réponse écrite n° : 1147 - Législature : 56


Auteur Britt Huybrechts, VB (07962)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Skeyes.
Date de dépôt21/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/06/2026

 
Question

Le contrat de gestion de skeyes comporte une construction juridique particulièrement remarquable. En effet, la loi du 21 mars 1991 dispose explicitement que les clauses du contrat de gestion ne constituent pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, mais sont réputées contractuelles. Cette disposition peut sembler d'ordre technico-juridique, mais ses conséquences sont potentiellement très importantes. En effet, elle empêche les citoyens, les entreprises ou toute autre partie concernée de faire contrôler directement par le Conseil d'État certaines clauses de ce contrat de gestion. De telles clauses peuvent pourtant avoir un impact considérable sur la politique aérienne, les aéroports, les compagnies aériennes, les riverains et l'organisation générale du trafic aérien. En outre, l'analyse juridique met en évidence un éventuel conflit avec des principes juridiques fondamentaux, notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 1. Comment justifiez-vous le fait que toutes les clauses du contrat de gestion de skeyes sont réputées purement contractuelles, ce qui exclut tout contrôle par le Conseil d'État? 2. Comment conciliez-vous cette disposition dérogatoire particulière avec le principe constitutionnel d'égalité, le droit d'accès à la justice et le droit à un procès équitable? 3. Comment garantit-on aujourd'hui que des dispositions du contrat de gestion ne sont pas contraires à l'intérêt général ou aux droits de tiers, si elles ne relèvent pas du contrôle administratif classique? 4. Êtes-vous disposé à examiner s'il convient de modifier la loi du 21 mars 1991 afin que le Conseil d'État redevienne compétent pour les aspects réglementaires de tels contrats de gestion? 5. Si un tribunal ou la Cour constitutionnelle venait à juger que cette exclusion pose un problème ou est inconstitutionnelle, quelles en seraient les conséquences pour le contrat de gestion actuel de skeyes et pour la sécurité juridique dans le secteur aérien?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B055
Date publication 14/07/2026, 20252026
Réponse

Le contrat de gestion entre l'État et skeyes est conclu en exécution de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 3, § 5 de ladite loi prévoit qu'un tel contrat de gestion ne constitue ni un acte ni un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes les clauses du contrat de gestion sont - ainsi que le précise encore l'article 3, § 5 - réputées être de nature contractuelle. La compétence du Conseil d'État constitue à cet égard une compétence résiduaire qui peut être exclue en vertu d'une disposition légale particulière. Le législateur a eu la faculté de procéder de la sorte en adoptant l'article 3, § 5 de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques. Le choix de soustraire le contrat de gestion à la juridiction du Conseil d'État relève d'une décision du législateur. Le fait de soustraire, en application de la loi précitée du 21 mars 1991, le contrat de gestion conclu entre l'État et skeyes à la compétence du Conseil d'État ne constitue dès lors pas un choix du ministre de tutelle compétent, mais bien une simple application de cette loi. Par arrêt préjudiciel n° 32/2026 du 19 mars 2026, la Cour constitutionnelle a examiné la conformité de cet article 3, § 5 de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques économiques aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution ainsi qu'à l'article 6 de la CEDH. La Cour a jugé que les dispositions d'un contrat de gestion conclu entre l'État et une entreprise publique autonome en exécution de la loi du 21 mars 1991 qui présentent un caractère réglementaire relèvent bien de la compétence du Conseil d'État et que celui-ci peut, à cet égard, en prononcer l'annulation erga omnes. La détermination de la nature juridique d'un contrat de gestion doit - selon la Cour - avant tout dépendre du contenu et de la portée réelle de ses dispositions, et non de la qualification qui lui est donnée par le législateur. L'appréciation finale du caractère réglementaire ou contractuel d'une disposition d'un contrat de gestion en exécution de la loi du 21 mars 1991 - et donc ci-inclus les dispositions de celui conclu entre l'État et skeyes - appartient au Conseil d'État. La mise en oeuvre effective de cette jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle dans un dossier concret n'a, à ce jour, pas encore eu lieu. Elle fait toutefois l'objet de deux procédures pendantes devant le Conseil d'État, relatives respectivement à la septième modification du troisième contrat de gestion entre l'État et skeyes et au quatrième contrat de gestion entre l'État et skeyes. Étant donné que la jurisprudence issue de l'arrêt n° 32/2026 de la Cour constitutionnelle n'a pas encore été appliquée dans un dossier concret, il n'est pas encore possible de se prononcer sur son impact sur le contrat de gestion actuel entre l'État et skeyes ou le secteur de l'aviation ni, par extension, sur l'éventuelle nécessité d'évaluer l'article 3, § 5 de la loi du 21 mars 1991 relative à la réforme de certaines entreprises publiques. Une éventuelle discussion plus large relative audit article 3, § 5 dans sa forme actuelle, à la lumière de cette jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle, ne dépendra en outre pas seulement - compte tenu notamment des différentes entreprises publiques autonomes sur lesquels cet article porte et les ministres de tutelle dont elles relèvent - d'une évaluation émanant du ministre de la Mobilité. Il peut en outre être souligné que pour les dispositions qui, à l'avenir, seraient considérées par le Conseil d'État comme ne présentant pas de caractère réglementaire - et qui resteraient dès lors, toujours exclues de sa juridiction en vertu de l'article 3, § 5 précité - le justiciable n'est pas empêché, par l'application du droit commun, de faire valoir ses droits devant les juridictions ordinaires.