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Question et réponse écrite n° : 1147 - Législature : 56


Auteur Matti Vandemaele, ECOGR1 (08069)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Application uniforme de l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge.
Date de dépôt19/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/06/2026

 
Question

L'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge (CNB) prévoit qu'une personne peut acquérir la nationalité belge lorsqu'elle remplit cumulativement les conditions suivantes: - avoir atteint l'âge de 18 ans; - avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal depuis cinq ans; - apporter la preuve de la connaissance de l'une des trois langues nationales; - prouver son intégration sociale; - prouver sa participation économique. Dans la pratique, il apparaît que les instances concernées (officier de l'état civil, parquet et Office des étrangers) n'interprètent pas toujours ces conditions de manière uniforme. Cela vaut notamment pour la détermination du point de départ du délai de séjour légal (par exemple, à partir de l'octroi du titre de séjour ou à partir de la délivrance de la carte de séjour). Des difficultés se posent également dans les situations où le droit de séjour n'est pas prolongé à temps, notamment en ce qui concerne les étudiants qui ne reçoivent pas non plus d'annexe 15. On observe également des divergences dans l'interprétation du critère de participation économique. Ainsi, la loi prévoit que les travailleurs indépendants doivent avoir payé des cotisations sociales pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années. La question se pose alors de savoir si ces trimestres doivent être entièrement écoulés et s'il existe une assimilation à un certain nombre de journées de travail, comme c'est le cas pour les travailleurs salariés. 1. À partir de quel moment le délai de cinq ans de séjour légal est-il précisément calculé: à partir de l'octroi du titre de séjour ou à partir de la délivrance de la carte de séjour? 2. Quelles sont les conséquences lorsqu'une personne ne se trouve en séjour légal pendant une courte période, par exemple à la suite d'un prolongement tardif de son titre de séjour? Le délai de cinq ans recommence-t-il alors à courir? 3. Les six trimestres exigés au titre de la participation économique doivent-ils être entièrement accomplis, ou suffit-il de démontrer un certain nombre de journées de travail, par analogie avec les travailleurs salariés? 4. Quelles directives générales existent actuellement à l'intention des instances concernées pour l'application de ces conditions? Êtes-vous disposée à prévoir des directives complémentaires afin de garantir une interprétation et une application plus uniformes des dispositions légales?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

La procédure de traitement d'une déclaration de nationalité basée sur les conditions énoncées à l'article 12bis du Code de la Nationalité (CNB) belge est décrite à l'article 15 du CNB. Seules les instances suivantes ont une compétence attribuée par la loi: il s'agit de l'officier d'état civil, du parquet, de l'Office des étrangers et de la Sûreté de l'État. L'instance ayant une compétence décisive est le parquet, puisqu'il doit juger du respect des conditions de base et de l'existence d'empêchements résultant de faits personnels graves. C'est donc le parquet qui peut formuler un avis négatif entraînant le rejet de la déclaration de nationalité. Le SPF Justice (Autorité centrale en matière de nationalité) n'intervient pas dans le traitement des demandes de nationalité. De plus, l'article 24ter du CNB lui interdit même de formuler un avis non contraignant sur l'application d'une disposition du CNB si la loi a accordé une compétence au procureur du Roi. Il n'est donc pas possible pour le ministre de la Justice de formuler des directives concernant une matière pour laquelle le parquet est légalement compétent. Dans le cadre de l'application de l'article 24bis du CNB, il appartient au Collège des procureurs généraux d'arrêter les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet mène l'enquête en vue d'émettre un avis. Le Collège contrôle également la manière dont les parquets exécutent les missions définies par le CNB. Nous avons donc demandé au Collège des procureurs généraux s'il pouvait nous fournir des réponses à vos questions. Je cite sa réponse en ce qui concerne les trois premiers points: 1. "Le délai de cinq ans est calculé à partir de l'octroi du droit de séjour comme en a décidé la Cour de cassation par arrêt du 20 février 2009 faisant primer le séjour en lui-même sur le titre en tant que tel. Plus récemment, la cour d'appel de Mons a également retenu par arrêt du, 1er février 2021, que "cela implique que la personne est censée bénéficier du droit au séjour depuis le moment de sa demande et non à partir de la reconnaissance de ce droit ou du moment où la carte de séjour est délivrée"." 2. "L'article 12bis § 1er, 2° b) du CNB exige que l'étranger qui souhaite obtenir la nationalité belge par déclaration ait fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal "depuis cinq ans". Cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 7bis, alinéa 1er, du même Code qui précise d'une part que l'étranger doit être en séjour légal tant au moment de sa demande ou de sa déclaration que durant la période la précédant directement et d'autre part que "tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus". Il découle de ces dispositions qu'une interruption du droit de séjour entraîne l'annulation de la durée déjà acquise de séjour et qu'un nouveau délai de cinq ans ne prendra cours que lorsque l'étranger se retrouvera à nouveau en séjour légal. Cette situation doit être distinguée d'une simple interruption administrative dans la délivrance des cartes de séjour, une telle interruption n'affectant pas le droit de séjour en tant que tel et dès lors son caractère ininterrompu." 3. "Si pour travailleurs salariés, c'est le nombre de jours travaillés qui est pris en compte et ce sans considération du paiement des éventuelles cotisations ONSS dues, la participation économique pour le travailleur indépendant est quant à elle conditionnée par le paiement des cotisations sociales trimestrielles dues en raison de l'activité exercée. Les cotisations trimestrielles des travailleurs indépendants sont indivisibles, ce qui signifie qu'elles sont dues en entier pour chacun des trimestres au cours desquels l'étranger a travaillé comme indépendant, même s'il travaillé qu'une partie seulement du trimestre. Le travailleur étranger indépendant n'a donc pas à rapporter la preuve d'un certain nombre de jours de travail ou de trimestres "accomplis" mais bien celle d'avoir payé des cotisations sociales pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années." 4. La circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration, a formulé des lignes directrices visant à garantir une application uniforme de la loi. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 24ter du CNB précité, le 31 décembre 2022, le ministre de la Justice n'est plus compétent pour édicter de telles directives.