...
| Auteur | Julien Matagne, LENGAG (07818) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | L'utilisation de la reconnaissance faciale dans les commerces. |
| Date de dépôt | 18/05/2026 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 22/06/2026 |
| Question |
Au Royaume-Uni, plusieurs enseignes commerciales utilisent désormais des dispositifs de reconnaissance faciale afin d'identifier des personnes considérées comme "suspectes" ou susceptibles de commettre des vols. Ces systèmes comparent en temps réel les visages des clients entrant dans un magasin avec des bases de données internes constituées par des sociétés privées ou des réseaux de commerçants. Cette évolution outre-manche pose évidemment des questions pressantes concernant nos libertés fondamentales, que ce soit sur l'absence de contrôle démocratique, le manque de transparence quant aux bases de données utilisées, les risques d'erreurs d'identification et les discriminations que ces technologies peuvent engendrer. La presse internationale a d'ailleurs rapporté que des personnes ont ainsi été assimilées à tort à des auteurs de vols, parfois avec des conséquences immédiates d'exclusion ou d'interdiction d'accès à certains commerces. Cela étant dit, l'expérience britannique ouvre également un débat légitime sur les moyens technologiques à disposition des commerçants confrontés à une hausse des vols, des agressions et du sentiment d'insécurité. Dans ce contexte, il paraît indispensable de clarifier la position du gouvernement concernant l'utilisation de technologies biométriques par des acteurs privés, notamment dans les commerces. 1. Le SPF Justice a-t-il analysé les expériences menées au Royaume-Uni concernant l'usage de la reconnaissance faciale dans certains commerces afin d'en évaluer les avantages, les limites et les risques? 2. Quelles sont vos considérations en la matière ainsi que l'analyse apportée par le SPF Justice, compte tenu du cadre légal de la loi "caméras" de 2007? 3. Confirmez-vous que des commerces privés ne peuvent actuellement pas utiliser en Belgique des systèmes de reconnaissance faciale destinés à identifier automatiquement des clients ou visiteurs? 4. Des entreprises privées, notamment dans le commerce, la sécurité privée, les transports ou l'événementiel, ont-elles sollicité des autorisations ou formulé des demandes visant à utiliser des dispositifs comparables à ceux actuellement déployés au Royaume-Uni? 5. Considérez-vous qu'un usage strictement encadré de la reconnaissance faciale, limité à l'identification de personnes déjà condamnées ou faisant l'objet d'interdictions d'accès, pourrait faire l'objet d'une réflexion approfondie en Belgique? 6. Considérez-vous qu'il serait envisageable de limiter un éventuel usage à certains cas précis, p. ex. la lutte contre les vols organisés, les récidivistes violents ou les personnes faisant déjà l'objet d'une interdiction judiciaire d'accès? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B054
|
| Date publication | 26/06/2026, 20252026 |
| Réponse |
1. L'utilisation de la reconnaissance faciale par des acteurs privés dans des contextes commerciaux est en premier lieu évaluée au regard du cadre réglementaire européen décrit ci-après. 2 et 3. Dans le cadre de l'Union européenne, l'utilisation des systèmes d'IA d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public relève de l'article 5 du Règlement UE 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, en vigueur depuis le 2 février 2025. Cet article interdit une telle utilisation à des fins répressives, sauf si et dans la mesure où cette utilisation est strictement nécessaire pour: i) la recherche ciblée de victimes spécifiques d'enlèvement, de la traite ou de l'exploitation sexuelle d'êtres humains, ainsi que la recherche de personnes disparues; ii) la prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité physique de personnes physiques ou d'une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d'attaque terroriste; iii) la localisation ou l'identification d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale, aux fins de mener une enquête pénale, d'engager des poursuites ou d'exécuter une sanction pour des faits punissables dans l'État membre concerné d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins quatre ans. Les États membres qui souhaitent recourir à cette possibilité doivent adopter une législation spécifique régissant cette utilisation, dans le respect des conditions strictes énoncées à l'article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. À l'heure actuelle, la Belgique n'a adopté aucune législation autorisant l'utilisation de tels systèmes. Compte tenu de ce cadre juridique, les commerçants privés ne peuvent, en l'état actuel du droit, mettre en place des systèmes de reconnaissance faciale automatique des clients ou des visiteurs. 4. À ma connaissance, aucune demande formelle n'a été introduite en vue d'utiliser des systèmes comparables aux technologies mises en place au Royaume-Uni. 5 et 6. Au sein du SPF Intérieur et du SPF Justice, une réflexion a été menée sur la reconnaissance biométrique en temps réel et a posteriori, en concertation avec les acteurs de terrain. Un projet de loi est en cours d'élaboration. Toute nouvelle mesure, même dans des cas limités et strictement définis, nécessite une évaluation approfondie de la proportionnalité. |