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Question et réponse écrite n° : 1216 - Législature : 56


Auteur Xavier Dubois, LENGAG (07794)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre TVA. - Intervention d'une agence de voyages dans la location d'un logement meublé.
Date de dépôt27/05/2026
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/06/2026

 
Question

L'article 20, § 1er, du Code de la TVA prévoit que "lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement". Ce régime implique par conséquent l'existence de deux prestations de services successives. Les agences de voyages, au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, sont soumises au régime de la marge brute (art. 29, § 2, du Code). Le régime du commissionnaire ne leur est pas applicable (art. 20, § 2, 1°). Selon la circulaire administrative n° 2020/C/44 du 23 mars 2020, 4.2.2, n° 34, l'intervention d'une agence de voyages dans la location d'un logement meublé ne peut toutefois être considérée, pour l'application de la TVA, comme une opération spécifique d'agence de voyages. La circulaire en déduit que cette intervention sera soumise au même régime que celui qui est applicable aux agences de location immobilière et que, "dans ce cas, le contrat est manifestement conclu directement entre le propriétaire et le locataire". L'application à ce type d'opération du régime applicable aux agences de location immobilière, et non celui des agences de voyages, ne devrait-elle pas avoir pour conséquence que, plutôt que d'envisager une relation directe entre le propriétaire et le locataire, on devrait alors appliquer le régime du commissionnaire, impliquant une double relation?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

La notion de "voyages" vise les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, de divertissement ou similaires, les séjours proposés moyennant un prix forfaitaire comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que l'exécution d'une ou de plusieurs prestations constitutives de ces ensembles (article 1er, § 7, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA). La circonstance qu'une agence de voyages soumise à la TVA ne fournisse qu'une prestation de services isolée au client n'est toutefois pas suffisante pour exclure cette prestation du champ d'application du régime particulier des agences de voyages. Je relève dès lors que la mise à disposition, par une agence de voyages soumise à la TVA, à titre d'exemple, d'une maison de vacances louée auprès d'un autre assujetti, ou une telle mise à disposition d'une maison de vacances accompagnée de prestations supplémentaires (fourniture d'informations et de conseils offrant un large choix de séjours et réservation d'un logement) constitue une prestation de services unique relevant du régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt Van Ginkel, affaire C 163/91, du 12 novembre 1992, point 24, et Alpenchalets Resorts, affaire C 552/17, du 19 décembre 2018, point 35). Je me réfère au numéro 23 de la circulaire 2020/C/44 du 23 mars 2020 relative au régime particulier des agences de voyages. Toutefois, toutes les prestations de services fournies par une agence de voyages ne sont pas considérées comme des voyages auxquels s'applique le régime particulier des agences de voyages. En effet, le régime TVA applicable est déterminé en fonction de la nature de l'opération. Ainsi, l'intervention dans la location d'un logement meublé ne constitue pas, pour l'application de la TVA, une opération spécifique d'une agence de voyages. Cette intervention est donc soumise au même régime que celui applicable aux agences de location. En fonction des circonstances de fait, l'assujetti agira, en sa qualité d'intermédiaire, soit en qualité de courtier, soit en qualité de commissionnaire au sens de l'article 20, § 1er, du Code de la TVA.