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Question et réponse écrite n° : 1203 - Législature : 56


Auteur Vincent Van Quickenborne, Anders (00972)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Application du taux de TVA correct aux installations de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles.
Date de dépôt22/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/06/2026

 
Question

Depuis 2025, un régime de TVA modifié s'applique aux installations de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles. Selon les informations du SPF Finances, le taux de TVA réduit de 6 % ne s'applique plus à la partie spécifique de ces installations, comme les chaudières au gaz et au mazout et leurs composants spécifiques. Pour les travaux immobiliers réalisés dans le cadre d'une rénovation et dans certains cas de démolition et de reconstruction, le taux de TVA normal de 21 % s'applique à compter du 29 juillet 2025. Pour la livraison d'une habitation reconstruite, ce taux s'applique à compter du 1er juillet 2025. Il existe, en outre, une mesure transitoire pour les contrats existants, sous certaines conditions et pour la TVA qui devient exigible au plus tard le 30 juin 2026. La pratique montre toutefois qu'il subsiste encore beaucoup d'incertitudes chez les installateurs et les clients quant à l'application correcte de cette réglementation. Certaines entreprises continueraient de facturer la livraison et l'installation d'équipements fonctionnant aux combustibles fossiles entièrement au taux de 6 %, tandis que d'autres appliquent strictement les règles et facturent 21 % pour la partie spécifique. Cette situation sème la confusion chez les consommateurs et peut entraîner une distorsion de concurrence entre des entreprises qui effectuent les mêmes travaux. 1. Confirmez-vous que, depuis les dates d'application, le taux de TVA normal de 21 % s'applique à l'installation ou au remplacement de la partie spécifique des installations de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles, sous réserve des mesures transitoires prévues? 2. Quelles directives ont été diffusées à ce sujet au secteur, aux installateurs, aux comptables et aux autres groupes professionnels concernés? 3. Depuis la mise en place de ce régime, des signalements, des questions ou des plaintes ont-ils été reçus concernant une application erronée du taux de TVA applicable aux installations de chauffage fonctionnant aux combustibles fossiles? Dans l'affirmative, combien de signalements ou de questions ont été reçus à ce sujet et par quels canaux? 4. L'administration de la TVA effectue-t-elle des contrôles ciblés sur l'application correcte de ce régime, en particulier lorsque des factures complètes sont encore établies au taux de 6 % alors qu'au moins une partie des travaux devrait être soumise au taux de 21 %? 5. Quelles sont les conséquences pour les entreprises qui continuent d'appliquer à tort le taux de TVA réduit de 6 %? 6. Envisagez-vous de communiquer ou de fournir des précisions complémentaires, par exemple via une FAQ pratique ou des explications spécifiques au secteur, afin d'éviter que les entreprises qui respectent la réglementation ne soient désavantagées commercialement par rapport à des concurrents qui l'appliquent de manière erronée? 7. Estimez-vous que la distinction actuelle entre les éléments "spécifiques" et "non spécifiques" est suffisamment claire et applicable dans la pratique pour les installateurs et les clients? Si ce n'est pas le cas, êtes-vous disposé à publier des exemples supplémentaires ou des directives administratives?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

1. Il est exact que la nouvelle exception à l'application du taux réduit de TVA de 6 % concernant l'installation ou le remplacement de la partie spécifique des installations de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles s'applique, en principe: - soit dans le cadre d'une rénovation (rubrique XXXI du tableau A, de l'arrêté royal (AR) n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA) et d'un régime de démolition et reconstruction (rubrique XXXVII, § 1er, § 2 et § 4 du tableau A, de l'AR n° 20) à partir du 29 juillet 2025 (à savoir la date de publication de la loi-programme au Moniteur belge); - soit dans le cadre du régime de démolition et reconstruction (rubrique XXXVII, § 3 du tableau A, de l'AR n° 20) à partir du 1er juillet 2025, étant donné que le § 3 précité prévoit explicitement que les nouvelles dispositions s'appliquent à la TVA devenue exigible à partir du 1er juillet 2025. Pour autant que l'exigibilité de la TVA intervienne au plus tard le 30 juin 2026, un régime transitoire est prévu: - pour les contrats relatifs à des travaux immobiliers dans le cadre d'une rénovation et d'un régime de démolition et reconstruction conclus au plus tard le 28 juillet 2025; - pour les contrats relatifs à la livraison d'un logement reconstruit dans le cadre du régime de démolition et reconstruction conclus au plus tard le 30 juin 2025. 2. L'administration a publié les informations suivantes à ce sujet: - une actualité en date du 6 juin 2025 et du 11 juillet 2025; - une circulaire administrative 2025/C/47 du 28 juillet 2025 relative au taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction. En outre, la page d'information du SPF Finances relative à "construire et rénover" a été complétée par une FAQ concernant cette mesure. 3. Le secteur de la construction a attiré l'attention sur une problématique spécifique, à savoir le taux de TVA applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur dites hybrides. Il ressort des dispositions du régime temporaire visé à l'article 1erquater/1 de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA (extension de l'application du taux de TVA de 6 %) que les pompes à chaleur dites "hybrides" sont expressément exclues de cette mesure temporaire. Je me réfère à la circulaire n° 2026/C/19 du 20 janvier 2026 relative à la réintroduction du taux réduit de TVA applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur. En revanche, il ressort des dispositions du régime permanent reprises aux rubriques XXXI et XXXVII de l'arrêté royal précité que l'exclusion du taux réduit de TVA de 6 % pour les installations de chauffage central ne concerne que la partie spécifique du système de chauffage alimenté par des combustibles fossiles, et non la partie non spécifique pouvant être intégrée dans un système de chauffage central ne fonctionnant pas avec des combustibles fossiles. Dès lors, la livraison avec installation de pompes à chaleur hybrides peut relever de ce régime permanent et bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, pour autant que les autres conditions requises soient également remplies. Depuis l'entrée en vigueur de cette réglementation, l'AGFisc a reçu deux signalements, concernant spécifiquement l'application erronée du taux de TVA aux installations de chauffage aux combustibles fossiles. L'un de ces signalements a été transmis par courriel par un contribuable à un service opérationnel de l'administration PME, et l'autre a été déposé via le Point de Contact du SPF Économie et attribué à l'AGFisc pour traitement. 4. La correcte application des différents taux de TVA en vigueur, et plus spécifiquement le taux applicable aux installations de chauffage central alimenté par des combustibles fossiles, est vérifiée, le cas échéant, dans le cadre d'actions de contrôle généralistes. 5. En cas de constatation d'une application à tort du taux réduit de 6 % applicable aux travaux immobiliers pour la livraison et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles (en ce compris les brûleurs et les appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière), l'administration réclamera la TVA complémentaire de 15 %. En l'absence de décharge de responsabilité dans le chef des installateurs de ces éléments ou d'une partie de ces éléments, l'administration a la possibilité de réclamer la TVA complémentaire auxdits installateurs, en leur qualité de redevables principaux de la taxe. L'administration appliquera, selon que la TVA complémentaire due est supérieure ou non à 1.250 euros pour une période de contrôle d'un an et pour autant qu'il n'y ait pas d'intention d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder l'impôt, une amende administrative proportionnelle réduite de 5 % ou 10 % de la taxe due. L'assujetti doit toutefois régulariser sa situation fiscale par le biais de sa déclaration à la TVA. En cas de régularisation spontanée avant toute intervention de l'administration, une remise totale de l'amende précitée sera accordée. 6 et 7. Mon administration suit de près la situation via des contacts avec les parties prenantes telles que, p. ex. le secteur de la construction, afin que la communication précitée puisse être adaptée et complétée si nécessaire.