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Question et réponse écrite n° : 1200 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Déduction pour investissement thématique. - Première année d'application.
Date de dépôt21/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/06/2026

 
Question

En vertu des articles 69, alinéa 1er, 2°, et 69/1 du CIR 92, la déduction pour investissement thématique peut être appliquée à certains actifs acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2025. Cette application est subordonnée à l'obligation, pour le contribuable, de joindre à sa déclaration fiscale une attestation démontrant que l'actif concerné figure sur l'une des listes d'investissements visées à l'article 69/3, § 1er, du CIR 92 et à l'article 47, 1°, b), de l'AR/CIR 92. Or, la plupart des formulaires de demande ne sont actuellement pas encore disponibles. De même, aucune directive pratique relative aux demandes d'attestation n'a encore été publiée, de sorte que plusieurs conditions importantes demeurent floues. Les contribuables risquent ainsi de commettre involontairement des erreurs lors de l'introduction de leur déclaration fiscale. Cette insécurité juridique est également susceptible de retarder des investissements pourtant souhaitables sur le plan économique. 1. Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025, l'arrêté royal du 28 juillet 2025 accorde un délai jusqu'au 30 juin 2026 pour introduire la demande d'attestation. Un délai supplémentaire sera-t-il accordé et, le cas échéant, portera-t-il sur une période de référence plus longue? 2. a) Si l'attestation n'a pas encore été délivrée au moment de l'introduction de la déclaration fiscale, soit parce que le formulaire de demande n'est pas disponible, soit dans l'attente de la décision de l'agent compétent, la déduction pour investissement thématique peut-elle néanmoins être appliquée dans la déclaration lorsque le contribuable peut raisonnablement démontrer que les actifs satisfont aux exigences légales de l'article 69/1 du CIR 92 et de ses arrêtés d'exécution? b) Dans la négative, si l'attestation est finalement refusée à la suite d'une décision défavorable de l'agent compétent, le contribuable sera-t-il réputé ne pas avoir introduit une déclaration inexacte ou incomplète? En d'autres termes, aucune majoration d'impôt ni amende administrative ne sera-t-elle appliquée et aucune infraction ne sera-t-elle retenue? Votre administration s'abstiendra-t-elle également de réclamer des intérêts de retard? c) Dans la négative, ou lorsque le contribuable a déjà dû introduire sa déclaration à un moment où il ne pouvait pas encore disposer d'une attestation (par exemple pour un exercice clôturé au 30 septembre 2025 avec une échéance légale de dépôt au 30 avril 2026) et n'a, pour cette seule raison, pas appliqué la déduction pour investissement thématique, pouvez-vous préciser comment cette déduction pourra encore être obtenue sans conséquences défavorables pour le contribuable? 3. a) Concernant la liste des investissements énergétiques, pouvez-vous préciser comment le taux de rendement interne (TRI) doit être calculé? Cette méthode sera-t-elle conforme au fichier Excel précédemment mis à disposition par l'Agence flamande de l'Énergie (VEKA) dans le cadre de la politique énergétique applicable aux entreprises non énergivores? b) Faut-il uniquement prendre en compte les coûts des actifs proprement dits (c'est-à-dire les technologies qualifiantes) ou également les coûts d'infrastructure (par exemple le câblage ou les raccordements nécessaires à ces technologies)? c) Le TRI et le délai de récupération doivent-ils être calculés au début de l'investissement ou au moment de la demande d'attestation? Les économies d'énergie générées par exemple grâce à des panneaux solaires peuvent en effet être évaluées sur la base de prix de l'énergie susceptibles de varier fortement à court terme. d) Comment convient-il de procéder lorsqu'un contribuable est autosuffisant sur le plan énergétique? Les coûts d'investissement liés à cette production d'énergie doivent-ils alors également être pris en compte, plutôt que de partir d'un coût énergétique interne nul? 4. Toujours concernant la liste des investissements énergétiques, pouvez-vous confirmer que le contenu de l'étude ou de l'audit énergétique requis doit correspondre au modèle précédemment mis à disposition par la VEKA dans le cadre de la politique énergétique applicable aux entreprises non énergivores? Qui est habilité à réaliser ces études? Peuvent-elles aussi être établies après la réalisation de l'investissement? 5. Quand peut-on attendre les directives administratives relatives à l'application des règles européennes en matière d'aides d'État, annoncées à la suite de la suppression de l'interdiction de cumul prévue à l'article 69/1, § 1er, alinéa 3, du CIR 92 par la loi du 18 décembre 2025 portant diverses dispositions?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

1. Il y aura effectivement un report. La touche finale a été apportée à un arrêté royal afin de le rendre possible. Cet arrêté royal sera publié le 25 juin 2026. 2. Une réponse sera apportée à toutes ces questions dans le prochain arrêté royal. 3. La manière dont le IRR et le retour sur investissement doivent être calculés a été définitivement arrêtée ce mois-ci par CONCERE, la concertation de l'énergie entre l'État fédéral et les régions. La méthode de calcul a été reprise dans une note dite interprétative, conformément à ce qui a été convenu dans le futur accord de coopération, qui s'appliquera à l'ensemble du pays. Enfin, la manière dont le IRR sera calculé n'est pas une question à laquelle je pourrai répondre en tant que ministre des Finances. Le IRR sera évalué par les experts certificateurs des autorités et administrations compétentes, tels que désignés par l'accord de coopération et par l'article 69/3 du Code des impôts sur les revenus 1992. Si des questions concrètes sont posées à ce sujet, celles-ci devront être adressées aux collègues compétents au niveau fédéral ou régional, en l'occurrence à l'un des ministres de l'Énergie. 4. et 5. Pour cette question, il est renvoyé à la réponse précédente ainsi qu'à ce qui sera précisé dans la future note interprétative.