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Question et réponse écrite n° : 1195 - Législature : 56


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Transaction pénale conclue avec ING Belgique.
Date de dépôt19/05/2026
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai22/06/2026

 
Question

Selon certaines informations, ING Belgique aurait versé une somme de 1,6 million d'euros dans le cadre d'une transaction pénale liée à l'enquête en matière de blanchiment d'argent visant l'ancien vice-premier ministre Didier Reynders. Selon le parquet, ING n'aurait pas signalé, pendant des années, des centaines de dépôts en espèces et de transactions Lotto suspects, représentant plus d'un million d'euros. Le parquet a explicitement souligné que les établissements bancaires devaient respecter strictement leurs obligations anti-blanchiment "sans privilège et quel que soit le statut du client" et qu'une vigilance accrue s'imposait à l'égard de personnalités publiques exerçant des fonctions de premier plan. Ce dossier soulève de sérieuses questions quant au fonctionnement et à la crédibilité de la politique belge de lutte contre le blanchiment d'argent. Bon nombre de citoyens et d'entreprises sont actuellement confrontés à des contrôles particulièrement stricts de la part des banques pour des transactions relativement modestes ou des opérations inhabituelles. Des comptes sont bloqués, des justificatifs supplémentaires sont demandés ou des transactions sont refusées, parfois pour de faibles montants. Dans ce contexte, il est particulièrement frappant de constater que, pendant des années, des opérations suspectes de grande ampleur et répétées sur le compte d'une personnalité politique de premier plan n'ont apparemment pas été signalées. De plus, la transaction pénale conclue avec ING Belgique laisse à penser que de graves manquements aux règles anti-blanchiment peuvent se régler par le biais d'une transaction pénale, sans justification publique ni procédure judiciaire. 1. Que pensez-vous du fait que des centaines de transactions suspectes n'aient pas été signalées par ING Belgique pendant des années, alors que les banques se montrent aujourd'hui particulièrement strictes envers les citoyens ordinaires et les entreprises pour des opérations bien moins importantes? 2. Estimez-vous que ce dossier puisse révéler une forme d'inégalité de traitement en ce que des personnes politiquement exposées ont fait l'objet d'une vigilance moindre que les clients ordinaires? 3. a) Quels contrôles concrets la Banque nationale de Belgique (BNB), l'Autorité des services et marchés financiers et d'autres autorités de surveillance ont-elles effectués ces dernières années pour vérifier le respect des obligations anti-blanchiment par ING Belgique? b) Les banques qui concluent de telles transactions pénales font-elles l'objet d'un suivi particulier par la BNB? c) La BNB peut-elle également imposer elle-même des sanctions supplémentaires indépendamment de la transaction pénale? 4. Les procédures anti-blanchiment d'ING Belgique ont-elles déjà donné lieu à des avertissements, des manquements ou des sanctions? 5. Estimez-vous qu'une transaction pénale dans de tels dossiers a un effet dissuasif suffisant et renforce la confiance des citoyens dans les établissements financiers et la justice? 6. Nous savons d'expérience à quel point les banques se montrent strictes, voire pinailleuses, envers les personnes politiquement exposées (PPE). Comment alors expliquer qu'une personnalité telle que Didier Reynders, que l'on pourrait qualifier de PPE "de premier plan", soit apparemment épargnée (ou l'ait été)? Existe-t-il une discrimination entre les PPE ordinaires et les (anciens) ministres?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B054
Date publication 26/06/2026, 20252026
Réponse

(Cette traduction a été générée par une intelligence artificielle. En cas de doute, veuillez vous référer au texte original en néerlandais.) La compétence de modifier éventuellement l'article 216bis du Code d'instruction criminelle relève du ministre de la Justice. La Cour des comptes a publié, en novembre 2025, son rapport d'audit relatif aux transactions pénales dans les affaires fiscales. Mon administration s'efforcera de mettre en oeuvre au mieux les recommandations formulées par la Cour des comptes. En ce qui concerne l'éventuel retrait de distinctions honorifiques royales, cette possibilité peut être envisagée; toutefois, l'enquête est, à ma connaissance, toujours en cours. S'agissant des actions et mesures éventuellement prises par la Banque nationale de Belgique (BNB) en sa qualité d'autorité compétente en matière de surveillance AML à l'égard d'ING, celles-ci sont évidemment couvertes par le secret professionnel. Ce secret professionnel ne lui permet pas, dans le cadre d'une question Parlementaire, de fournir des informations relatives à des actes de contrôle concrets, à des inspections, à des constatations ou à des mesures de suivi concernant un établissement individuel. De manière générale, la Banque exerce sa surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) selon une approche fondée sur les risques. Cela signifie que la nature, l'intensité et la fréquence de la surveillance sont adaptées au profil de risque de l'établissement concerné, en tenant compte notamment de ses activités, de sa clientèle, de ses produits et services, de ses canaux de distribution, de son exposition géographique et des informations dont dispose l'autorité de contrôle. Outre la surveillance permanente à distance, des inspections sur place peuvent également être organisées. Celles-ci peuvent notamment porter sur la gouvernance et l'organisation de la fonction de lutte contre le blanchiment, les procédures et contrôles internes, l'identification et la vérification des clients, l'évaluation individuelle des risques, l'application de mesures de vigilance appropriées ou renforcées, le suivi des opérations, l'analyse des opérations atypiques ainsi que les procédures de déclaration des opérations suspectes à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). Le fait qu'un établissement conclue une transaction pénale dans un contexte pénal ne conduit pas automatiquement à une mesure de surveillance déterminée de la part de la Banque. Une telle information peut néanmoins, dans la mesure où elle est pertinente pour l'exercice de ses missions légales, être prise en compte par la Banque dans l'évaluation fondée sur les risques de l'établissement concerné. En fonction des circonstances concrètes, cette évaluation peut donner lieu à des actions de surveillance supplémentaires, à un suivi renforcé ou à d'autres mesures relevant du mandat légal de surveillance de la Banque. Il est alors tenu compte de la nature des faits, de leur gravité et de l'éventuel caractère structurel des manquements constatés, des mesures correctrices prises par l'établissement ainsi que de la nécessité de renforcer durablement le dispositif de lutte contre le blanchiment de cet établissement. Lorsque la Banque constate des manquements dans le cadre de sa surveillance, elle dispose de plusieurs instruments. Selon la nature, la gravité et le caractère structurel des manquements, elle peut formuler des recommandations, suivre la mise en oeuvre de mesures correctrices, imposer des mesures de redressement contraignantes ou, lorsque les conditions légales sont réunies, engager une procédure de sanction administrative. La possibilité d'engager une procédure de sanction administrative ne porte pas en soi atteinte à la possibilité d'imposer parallèlement des mesures de redressement, et inversement. Ces instruments poursuivent des objectifs différents: les mesures de redressement visent avant tout à renforcer ou à rétablir le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'établissement concerné, tandis que les sanctions administratives revêtent principalement un caractère répressif et dissuasif. Une autre question est celle du cumul entre une procédure pénale et une procédure de sanction administrative. Dans la mesure où les amendes administratives ont une finalité répressive, elles sont de nature pénale, et les procédures administratives relatives à leur imposition revêtent également un caractère pénal. Le principe ne bis in idem interdit qu'une personne soit sanctionnée une seconde fois pour des faits pour lesquels elle a déjà été condamnée ou acquittée. Il s'applique donc lorsqu'il existe une première "décision pénale définitive". Une transaction pénale au sens de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle doit être considérée comme une décision pénale définitive déclenchant l'application du principe ne bis in idem. La transaction pénale payée par ING Belgique empêche dès lors l'ouverture ou la poursuite d'une procédure de sanction administrative à l'encontre de cet établissement pour les mêmes faits. Comme je l'ai déjà indiqué, la Banque est tenue au respect d'un secret professionnel légal. Elle ne peut dès lors ni confirmer ni infirmer si, par le passé, des avertissements concrets, des manquements, des mesures correctrices ou des actes de surveillance relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment d'ING Belgique ont été constatés. De manière générale, il peut être souligné que, lorsqu'elle constate des manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'un établissement, la Banque en assure le suivi dans le cadre de ses compétences légales et selon une approche fondée sur les risques. Ce suivi peut, selon les circonstances, prendre la forme de recommandations, d'un suivi des mesures correctrices, de mesures contraignantes ou, lorsque les conditions légales sont remplies, d'une procédure de sanction administrative. Enfin, je ne me prononcerai pas sur un dossier faisant l'objet d'une enquête pénale en cours.